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06/12/2023 | FRANCE | N°471789

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 décembre 2023, 471789


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2300332/12-1 du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de la justice administrative, la requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....



Par cette requête et un nouveau mémoire enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la

décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300332/12-1 du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de la justice administrative, la requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....

Par cette requête et un nouveau mémoire enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature à l'exercice des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, ainsi que sa décision du 22 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : " Peuvent être nommés magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. (...) / Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires (...) ". Aux termes de l'article 22 de cette ordonnance : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ". L'article 16 de la même ordonnance dispose enfin que : " Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". S'agissant de la procédure d'instruction des dossiers de candidature, le décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance dispose en son article 35-2 : " Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire. / Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., retraité de la Gendarmerie nationale et consultant dans les domaines de la cybersécurité et de la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux, a déposé, le 31 mai 2022, sa candidature en vue d'une nomination dans les fonctions de magistrat à titre temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article 41-10 et du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. Par une décision du 8 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable cette candidature. Par une décision du 22 décembre 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par M. B... contre cette décision, au motif de l'avis défavorable rendu par les chefs de la cour d'appel de Toulouse le 20 octobre 2022, lesquels ont relevé les connaissances insuffisantes du candidat dans le domaine du droit civil et de la procédure civile et ont exprimé des interrogations sur ses motivations et sur le positionnement qu'il adopterait en tant que magistrat. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.

3. Si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation des décisions qui " refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", tel n'est pas le cas des décisions attaquées. Aucune autre disposition et aucun principe général n'imposent une telle motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

4. Il résulte des dispositions rappelées au point 1 que le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire est subordonné à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu'une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. Le législateur organique a entendu investir l'autorité de nomination d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer ces fonctions, et les dispositions précédemment rappelées ne créent, pour les candidats remplissant les conditions qu'elles énumèrent, aucun droit d'être nommés dans ces fonctions.

5. M. B... fait valoir qu'il est titulaire d'un master de droit et études européennes, mention " droit privé et sciences criminelles ", qu'il a exercé pendant 27 ans au sein de la Gendarmerie nationale en section de recherches, essentiellement comme enquêteur puis comme commandant de la division " délinquance économique, financière et numérique " de Toulouse de 2016 à 2021, et que ces missions l'ont mis en contact étroit avec les professionnels et les procédures judiciaires. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'avis des chefs de cour rendu le 20 octobre 2022, de l'avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 7 octobre 2022 et de l'avis du président de ce tribunal rendu le 3 octobre 2022, à la suite des entretiens organisés avec l'intéressé, que ces derniers ont relevé des insuffisances sur sa manière de servir et sur sa capacité à adopter le positionnement d'un magistrat, et des carences en matière de connaissances juridiques, notamment en droit civil. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que la candidature de M. B... ne remplissait pas la condition d'expérience requise pour l'exercice des fonctions judiciaires, et en rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 1 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Laëtitia Malleret

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 471789
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 471789
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laëtitia Malleret
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471789.20231206
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