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06/12/2023 | FRANCE | N°466858

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 décembre 2023, 466858


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 24 décembre et 25 décembre 2022 et le 2 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Kuchukian demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et

dans certains régimes spéciaux.



Vu les autres pièces du dos...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 24 décembre et 25 décembre 2022 et le 2 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Kuchukian demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;

- le décret n° 2023-751 du 10 août 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 juin 2022, M. Kuchukian, avocat au barreau de Marseille et titulaire d'une pension de retraite, a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de deux mois gardé à l'égard de cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-22-1 du même code : " La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ". Aux termes de l'article L. 653-7 du même code, relatif aux avocats : " Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article R. 653-11 du même code : " Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 161-22, L. 161-22-1 et L. 653-7 précitées du code de la sécurité sociale qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, le législateur ayant entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. Dès lors, l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale n'a fait que tirer les conséquences de ces dispositions législatives et M. Kuchukian ne peut, par suite, en tout état de cause, en contester utilement la légalité au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité ou les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

6. L'article 26 de loi du 14 avril 2023 a introduit, par les dispositions codifiées au 2° de l'article L. 161-22-1, une exception à la règle générale selon laquelle la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, en autorisant la liquidation d'une seconde pension de vieillesse lorsque l'assuré satisfait les conditions énumérées à cet article. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'abroger qui lui a été opposé serait contraire à ces dispositions législatives, dès lors que le décret du 10 août 2023 a complété l'article R. 653-11 en précisant qu'il n'est pas applicable à l'assuré ayant liquidé une seconde pension de vieillesse en application de ces mêmes dispositions législatives.

7. Il résulte de ce qui précède que M. Kuchukian n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'abrogation qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Kuchukian est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Kuchukian et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Laëtitia Malleret

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 466858
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 466858
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laëtitia Malleret
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466858.20231206
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