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06/12/2023 | FRANCE | N°464542

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 06 décembre 2023, 464542


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une décision n° 22003808 du 31 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à la récusation de la présidente de la formation de jugement. Par une

décision n° 22003808 du 15 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22003808 du 31 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à la récusation de la présidente de la formation de jugement. Par une décision n° 22003808 du 15 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 31 août 2022 et le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant cette cour ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des refugies et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. A..., de nationalité ouzbèke. M. A... se pourvoit en cassation contre les deux décisions des 31 mars et 15 avril 2022 par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes tendant respectivement à la récusation de la présidente de la formation de jugement et à l'annulation de la décision de l'OFPRA.

Sur la décision rejetant la demande de récusation :

2. L''article R. 532-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que le refus de la présidente de la formation de jugement, lors de l'audience du 22 mars 2022, d'autoriser le conseil de M. A... à plaider sa demande de renvoi de l'affaire et les propos alors tenus n'ont porté que sur la seule question du report de l'audience et n'ont ainsi pas été de nature à établir l'existence d'un pré-jugement de l'affaire. Il s'ensuit qu'en relevant que ni la décision de refuser le renvoi de l'affaire en formation collégiale, ni le comportement de la présidente de la formation de jugement n'étaient susceptibles de mettre en doute l'impartialité de cette dernière, la cour n'a entaché sa décision portant rejet de la demande de récusation présentée par le requérant ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits.

Sur la décision rejetant la requête de M. A... :

En ce qui concerne la régularité de la décision :

4. L'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience. / Pour les affaires relevant de l'article L. 532-7 lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) / En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". Ces dispositions ont pour objet, non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s'ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.

5. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 532-7 du même code : " De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26, L. 531-27 ou L. 531-32, ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 532-6 ".

6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 4, que lorsque l'OFPRA soit statue en procédure accélérée sur une demande d'asile, soit prend une décision d'irrecevabilité, le délai minimal entre l'envoi de l'avis d'audience et la date de cette dernière est réduit, en cas d'urgence, de 15 à 7 jours. Il appartient au Conseil d'Etat, statuant en cassation, de censurer la décision ou l'ordonnance qui lui est déférée, dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de cette faculté.

7. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que cette dernière a adressé un avis d'audience à M. A... le 14 mars 2022 l'informant de ce que, compte tenu de son urgence, sa requête serait inscrite au rôle de l'audience publique du 22 mars 2022. Par une lettre datée du même jour, elle a également informé les parties de ce que la décision à venir était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'existence d'une clause d'exclusion de la protection internationale ou de la protection subsidiaire. Le requérant se prévaut du caractère insuffisant de ce délai dans la mesure où il avait besoin d'un interprète pour organiser sa défense, où la cour entendait soulever d'office l'application d'une clause d'exclusion et où l'OFPRA n'a produit son mémoire en défense que 21 mars. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la cour ne saurait être regardée comme ayant fait un usage abusif de la faculté de réduire le délai d'audiencement de l'affaire, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire pour menace à l'ordre public dont faisait l'objet le requérant avait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans l'attente de sa décision. En outre, eu égard à la possibilité pour la cour de tenir compte des observations orales des parties et, le cas échéant, de diligenter un supplément d'instruction à l'issue de l'audience, cette dernière n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne reportant pas l'audience après le dépôt par l'OFPRA de son mémoire en défense la veille de la date initialement fixée pour cette dernière, étant relevé, en tout état de cause, que l'audience ne s'est finalement tenue que le 31 mars 2022.

8. En second lieu, la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a informé les parties de la possibilité de l'application d'office d'une clause d'exclusion de la protection internationale n'est pas de nature, à elle seule, à révéler l'existence d'une difficulté sérieuse justifiant le renvoi de l'affaire devant une formation collégiale. Il s'ensuit que la cour ne saurait être regardée, pour ce seul motif, comme ayant fait un usage abusif de la faculté, ouverte par les dispositions de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 5, de désigner un magistrat pour statuer seul sur la requête de M. A....

En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié :

9. Aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne qui (...), craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ".

10. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. A... a été accusé en Ouzbékistan d'entretenir des liens avec des mouvements islamistes radicaux et que des poursuites pénales ont été engagées à son encontre. En déduisant du caractère insuffisant, qu'elle a souverainement apprécié sans dénaturer les pièces du dossier, des éléments fournis par le requérant pour justifier du caractère fallacieux de ces accusations, que ce dernier n'établissait pas la réalité d'un risque de persécution dans son pays d'origine du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne le refus d'octroi de la protection subsidiaire :

11. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (...) / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; (...) ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...) / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il y a lieu, pour apprécier si l'activité du demandeur d'asile sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d'un crime.

12. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile a relevé les relations entretenues par M. A... avec deux ressortissants russes appartenant à la mouvance djihadiste, son ancrage personnel dans cette mouvance, manifesté par ses consultations de sites relayant de la propagande djihadiste et sa prise de contact avec un passeur dans le but de se rendre en Syrie. En déduisant de l'ensemble de ces éléments, qu'elle a souverainement appréciés sans dénaturer les pièces du dossier que, alors même que M. A... n'a pas été condamné pour des faits d'apologie du terrorisme, il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 6 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464542
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-02-005-02 Il résulte de l’article R. 532-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que lorsque l’OFPRA soit statue en procédure accélérée sur une demande d’asile, soit prend une décision d’irrecevabilité, le délai minimal entre l’envoi de l’avis d’audience par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et la date de l’audience est réduit, en cas d’urgence, de 15 à 7 jours. ...Il appartient au Conseil d’Etat, statuant en cassation, de censurer la décision ou l’ordonnance qui lui est déférée, dans le cas où il juge, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de cette faculté.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 464542
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464542.20231206
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