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05/12/2023 | FRANCE | N°467511

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 05 décembre 2023, 467511


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2022, 13 décembre 2022 et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) avant dire droit, d'ordonner la communication par l'administration du décret instituant le fichier STARTRAC et les données y figurant la concernant ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par le courrier de

la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 30 juin 2022, par laquel...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2022, 13 décembre 2022 et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'ordonner la communication par l'administration du décret instituant le fichier STARTRAC et les données y figurant la concernant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 30 juin 2022, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande d'accès, d'effacement ou de rectification aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier STARTRAC ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement ou, à défaut, à la rectification des informations la concernant contenues dans ce fichier et de les lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de dire si des données la concernant figurent au fichier STARTRAC ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du signalement dont elle a fait l'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, Mme B... et la SCP Sevaux Mathonnet, son avocat et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu du 8° de l'article R. 841-2 du même code, figure au nombre de ces traitements le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC, mis en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat.

3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande tendant à l'exercice de son droit d'accès indirect aux données à caractère personnel la concernant qui figureraient dans le fichier STARTRAC. Par un courrier en date du 30 juin 2022, la présidente de la CNIL a informé l'intéressée, d'une part, que le responsable de traitement s'opposait à la communication à celle-ci de données relatives à la sûreté de l'Etat susceptibles de la concerner qui seraient conservées dans ce traitement, et, d'autre part, qu'il avait été procédé aux investigations prévues par l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978. Mme B... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique rejetant sa demande d'accès à ces informations, d'effacement ou de rectification, révélée par ce courrier de la CNIL.

5. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressée.

6. Il appartient à la formation spécialisée, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R.773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

7. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé émane d'une autorité incompétente.

8. En deuxième lieu, l'article L. 561-45 du code monétaire et financier invoqué par la requérant ne régit pas le traitement STARTRAC. Le moyen tiré de sa méconnaissance est, par suite, inopérant.

9. En troisième et dernier lieu, la formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point 6, n'a révélé aucune illégalité, et notamment aucune violation de la loi du 6 janvier 1978 ni de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que les conclusions de Mme B... doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d'injonction, ses conclusions indemnitaires et celles qui tendent à la communication du décret instituant le traitement STARTRAC, lequel a été dispensé de publication par le 10. de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le secrétaire :

Signé : M. Valéry Cérandon-Merlot


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 467511
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2023, n° 467511
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467511.20231205
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