Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 27 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'accès, d'effacement ou de rectification aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations la concernant contenues dans ce fichier et de procéder à leur effacement ou à leur rectification dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de dire que le fichier des personnes recherchées ne contient aucune donnée la concernant ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du signalement dont elle a fait l'objet ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Sevaux Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, modifié par le décret n°2023-979 du 23 octobre 2023 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, Mme B... et la SCP Sevaux Mathonnet, son avocat et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu du 6° de l'article R. 841-2 du même code, figure au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées régi par les dispositions du décret du 28 mai 2010 visé ci-dessus, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat qu'il contient.
3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande tendant à l'exercice de son droit d'accès indirect aux données à caractère personnel la concernant qui figureraient dans le fichier des personnes recherchées. Par un courrier en date du 27 avril 2022, la présidente de la CNIL a informé l'intéressée, d'une part, que le responsable de traitement s'opposait à la communication à celle-ci de données relatives à la sûreté de l'Etat susceptibles de la concerner qui seraient conservées dans ce traitement, et, d'autre part, qu'il avait été procédé aux investigations prévues par l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978. Mme B... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande d'accès à ces informations, d'effacement ou de rectification, révélée par ce courrier de la CNIL.
5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressée.
6. Il appartient à la formation spécialisée, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
7. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'office du juge décrit au point précédent ne méconnaît pas les exigences découlant des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. D'autre part, la formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point 6, n'a révélé aucune illégalité, et notamment aucune violation de la loi du 6 janvier 1978 ni de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que les conclusions de Mme B... doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d'injonction, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le secrétaire :
Signé : M. Valéry Cérandon-Merlot