Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 457118, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2021 et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (FILMM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'ils prévoient une méthode d'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " pour le calcul de l'indicateur d'impact sur le changement climatique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 457132, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre 2021 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise de la méthode de calcul de l'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 457143, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre 2021, 30 décembre 2021, 7 juillet 2022 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Filière Béton demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise de la méthode de calcul de l'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Sous le n° 457144, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre 2021, 30 décembre 2021, 7 juillet 2022 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Filière Béton demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise de la méthode de calcul de l'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5° Sous le n° 457145, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2021 et le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des tuiles et briques et le Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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6° Sous le n° 457154, par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat professionnel Alliance des minerais, minéraux et métaux, la Fédération française de la distribution des métaux, l'association Construiracier, l'association professionnelle des armaturiers, la société Arcelormittal France, la société Afica et la société Aperam services et solutions France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
7° Sous le n° 457531, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre et 30 décembre 2021 et le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des tuiles et briques et le Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et son protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
- l'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 ;
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 34 et 36 ;
- le règlement (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- la décision nos 457143, 457144 et 457145 du 29 mars 2022 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association La Filière Béton, la Fédération française des tuiles et briques et le Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association La Filière Béton, à la SCP Gury et Maître, avocat de la Fédération française des tuiles et briques et autre, et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Syndicat de la construction métallique de France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2023, déposée sous le n° 457132 par la société Vicat ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, prévoient que : " I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : / 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. (...) Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone / (...) ".
2. Ainsi qu'il résulte de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation, la construction et la rénovation de bâtiments doivent contribuer à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et limiter " (...) les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible, sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire et au confort thermique (...). / Pour la construction et la rénovation de bâtiments, un décret en Conseil d'Etat fixe les résultats minimaux : / 1° De performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l'article L. 111-1 (...) ; / 2° De limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment ; / 3° De performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage. / Ces résultats minimaux sont fixés selon les catégories de bâtiments construits et, en cas de rénovation, selon la nature et l'importance des travaux (...) ". Selon l'article L. 171-2 du même code : " Les informations relatives aux produits de construction et équipements nécessaires pour apprécier le respect des résultats minimaux mentionnés à l'article L. 171-1 sont fournies, en particulier les suivantes : / 1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ; / 2° Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ; / 3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporées (...). Ces informations sont vérifiées par des personnes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité. / Ces informations sont mises à disposition du public. / Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul et de formalisation des informations mentionnées au premier alinéa, sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. En application de ces dispositions, le 4° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et le paragraphe V du chapitre Ier de l'annexe à cet article R. 172-4, issus du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, prévoient que l'impact sur le changement climatique lié aux composants d'un bâtiment, à leur transport, leur installation, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie est défini par un indicateur, dénommé Icconstruction, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Cet impact doit être inférieur ou égal à un impact maximal dénommé Icconstruction_max. Le 6° du même article R. 172-4 et le paragraphe VII du chapitre Ier de l'annexe à cet article prévoient que l'impact sur le changement climatique du bâtiment, défini par un indicateur dénommé Icbâtiment, est également évalué sur l'ensemble du cycle de vie de ce bâtiment. En vertu de ces mêmes dispositions, l'évaluation de ces différents impacts prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants du bâtiment en fin de vie. Conformément à l'article R. 122 24-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er janvier 2022, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments établit un document, qu'il joint à la demande de permis de construire, attestant la prise en compte de ces différentes exigences.
4. Sur le fondement des dispositions du décret du 29 juillet 2021, l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, pris conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de la construction, précise que les indicateurs d'impact sur le changement climatique Icénergie, Icconstruction et Icbâtiment " sont calculés en utilisant notamment les coefficients spécifiés à l'article 11 et en considérant par convention que le bâtiment a une durée de vie de 50 ans (...) ". L'article 11 de l'arrêté fixe ainsi des " coefficients de pondération (...) en fonction de l'année d'émission et du type de gaz émis (...) ". Les modalités de détermination de ces coefficients sont explicitées à l'annexe II à l'arrêté, qui définit des " règles générales pour le calcul de la performance énergétique et environnementale ". Le 4 de cette annexe est relatif à l'analyse du cycle de vie et le 4.1 précise les modalités de calcul d'une contribution aux impacts environnementaux, en présentant la distinction entre méthode " statique " et méthode " dynamique " pour calculer les impacts des émissions de gaz à effets de serre sur le changement climatique. Il est précisé à cet égard que, dans le cadre de la méthode statique, " une émission a le même impact quelle que soit sa date d'émission durant le cycle de vie du bâtiment ", alors que la méthode dynamique vise à évaluer la contribution au réchauffement climatique sur un horizon temporel donné, soit les cent ans qui suivent la construction du bâtiment. Selon cette deuxième méthode, l'impact d'une émission ou d'une captation dépend de sa date d'émission. Le point 4.2.1.2 de cette annexe II précise que : " Dans la méthode dynamique, les impacts des émissions des gaz à effets de serre (...) sont pondérés par un coefficient de pondération dont la valeur est dépendante de la date des émissions (...) variant de 0 à 50 (...) ". Appliquant cette méthodologie, l'article 11 de l'arrêté fixe ainsi, sur cinquante ans, des coefficients décroissant chaque année, de sorte que fixés à 1 l'année 0, ils atteignent 0,578 l'année 50. Le point 4.2.1.2. de l'annexe II ajoute que : " La méthode dynamique (...) est une méthode simplifiée " puisque " les facteurs de pondération du CO2 sont appliqués quel que soit le gaz émis ". Il résulte en outre du point 1.4.2 de l'annexe II que le cycle de vie d'un bâtiment est décomposé en une phase de production et d'édification, dite " module A ", une phase d'exploitation, d'entretien et de maintenance, dite " module B ", une phase de fin de vie, dite " module C " et qu'il inclut les bénéfices et charges liés à la valorisation des produits en fin de vie et à l'export d'énergie, sous la dénomination de " module D ". Enfin, le point 5.3.2 de l'annexe II définit un indicateur de stockage de carbone biogénique, dont il précise les modalités de calcul.
5. Par sept requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, la société Vicat, l'association La Filière Béton, la Fédération française des tuiles et briques, le Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction, le Syndicat professionnel Alliance des minerais, minéraux et métaux, la Fédération française de la distribution des métaux, l'association Construiracier, l'association professionnelle des armaturiers, la société Arcelormittal France, la société Afica et la société Aperam services et solutions France demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juillet 2021 ainsi que de l'arrêté du 4 août 2021 précités, ces deux actes adoptant la réglementation environnementale des bâtiments neufs dite " RE 2020 ". Eu égard à leur argumentation, qui critique la prise en compte du stockage temporaire du carbone issu de l'atmosphère pendant la durée de vie du bâtiment ainsi que le recours à la méthode d'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée ", les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation, d'une part, du décret du 29 juillet 2021 en ce qu'il a introduit les dispositions des 4°, 6° et avant-dernier alinéa de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et celles des paragraphes V et VII du chapitre Ier de l'annexe à cet article R. 172-4, et, d'autre part, des articles 8 et 11 de l'arrêté du 4 août 2021 ainsi que des points 1.4.2., 4 et 5.3.2. de l'annexe II à cet arrêté.
Sur les interventions :
6. Le Syndicat de la construction métallique de France justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des actes attaqués. Par suite, son intervention au soutien des requêtes nos 457145 et 457531 de la Fédération française des tuiles et briques et autre est recevable.
Sur la légalité externe du décret et de l'arrêté attaqués :
En ce qui concerne la consultation du public :
7. D'une part, la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement stipule au paragraphe 3 de son article 6 : " Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (...) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " Chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. À cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes : / a) fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " (...) II. - La participation confère le droit pour le public : / (...) 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions (...) ". En outre, l'article L. 123-19-1 du même code, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, ayant une incidence sur l'environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, prévoit que : " (...) II.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (...). / (...) Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa (...) ".
9. En premier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention d'Aarhus créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui des présents recours.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les projets de décret et d'arrêté attaqués ont fait l'objet d'une mise en ligne commune du 23 mars au 13 avril 2021, soit pendant une durée de vingt-deux jours, accompagnés d'une note de présentation de six pages présentant le contexte, les objectifs et le cadre juridique de la réglementation environnementale des bâtiments " RE 2020 ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention d'Aarhus et des dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, au motif que le public n'aurait pas disposé d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des projets soumis à consultation, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort de la note de présentation que celle-ci précisait le contenu de chacun des deux textes soumis à consultation et annonçait trois annexes à l'arrêté, également mises en ligne et comprenant chacune un sommaire détaillé, permettant notamment au public de se reporter aux méthodes de calcul des performances énergétique et environnementale des constructions. Cette note présentait ainsi de manière suffisamment détaillée l'objet des textes soumis à consultation, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle n'aurait pas permis de satisfaire aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.
12. En quatrième lieu, la circonstance que la synthèse des observations et propositions du public n'ait été rendue publique que le 6 août 2021, soit après la publication du décret du 29 juillet 2021 attaqué, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet acte. En outre, le défaut de publication des motifs du décret et de l'arrêté attaqués est sans incidence sur la légalité de ces derniers. Le moyen tiré d'une méconnaissance, sur ce point, de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la consultation de l'Autorité de la concurrence :
13. Aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence " (...) est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ".
14. En l'espèce, le décret et l'arrêté attaqués, qui ont été pris pour permettre l'application des dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation, fixent des résultats minimaux de performance énergétique, de limitation de l'impact sur le changement climatique et de performance environnementale dans la construction de bâtiments, au moyen d'indicateurs qui n'excluent aucun procédé, produit ou matériau, et n'instituent donc, en tout état de cause, aucun régime nouveau au sens de l'article L. 462-2 du code de commerce. Le moyen tiré de ce qu'ils auraient été adoptés à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédés d'une consultation de l'Autorité de la concurrence, ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité interne du décret et de l'arrêté attaqués :
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de la Charte de l'environnement, de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation :
15. Aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : " Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ". Aux termes du septième alinéa du préambule de cette Charte : " afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures (...) à satisfaire leurs propres besoins ".
16. Selon l'article 2 de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC), conclue à New-York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 : " L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effets de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique (...) ". Selon le paragraphe 1 de son article 3 : " (...) 1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives (...) ". L'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New-York le 22 avril 2016, précise dans son préambule : " Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et que, lorsqu'elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant (...) l'équité entre les générations ". Son article 2 prévoit que : " 1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : / a) Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ; / (...) 2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ".
17. Enfin, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " (...) II. - (...) l'objectif de développement durable (...) vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (...). / (...) 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. / III. - L'objectif de développement durable (...) est recherché (...) grâce aux (...) engagements suivants : / 1° La lutte contre le changement climatique ; / (...) 3° La cohésion sociale et la solidarité entre (...) les générations (...) ".
18. En premier lieu, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. D'une part, par sa décision du 29 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée à l'appui de certaines des présentes requêtes, mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment par les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement lus à la lumière du septième alinéa de son préambule, de l'article L. 171-1 du code de de la construction et de l'habitation. D'autre part, en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct, les requérantes ne sont pas recevables à invoquer la méconnaissance, par les dispositions de cet article L. 171-1, de l'article 6 de la Charte de l'environnement. Le moyen mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 171-1 doit, par suite, être écarté.
19. En deuxième lieu, si elles doivent être prises en considération dans l'interprétation des dispositions de droit national qui, se référant aux objectifs qu'elles fixent, ont précisément pour objet de les mettre en œuvre, les stipulations de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l'accord de Paris requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation et les dispositions réglementaires prises pour son application serait incompatible avec ces stipulations.
20. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation prévoient la fixation par le pouvoir réglementaire de résultats minimaux en termes de limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment. Par suite, les dispositions des 4° et 6° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et les paragraphes V et VII du chapitre Ier de l'annexe à cet article R. 172-4, qui rappellent que l'impact sur le changement climatique du bâtiment doit être évalué sur l'ensemble du cycle de vie de ce dernier et que l'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, ne méconnaissent nullement les articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation.
21. En quatrième lieu, le paragraphe 5.3 de l'annexe II à l'arrêté attaqué définit les modes de calcul des indicateurs de performance environnementale et, notamment, les modalités selon lesquelles est prise en compte la quantité de carbone stockée dans un composant pendant sa vie en œuvre. Il ressort des pièces du dossier que le stockage temporaire du carbone est par ailleurs identifié comme l'un des leviers de la stratégie nationale bas carbone qui vise à mettre en œuvre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, dans le cadre fixé par l'article L. 100-4 du code de l'énergie, et au regard notamment de la part du secteur du bâtiment dans le total des émissions nationales de gaz à effets de serre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise en œuvre pourrait conduire, par elle-même, d'une part, à des pics d'émission des gaz ainsi stockés dans les années à venir, les émissions produites au moment de la démolition ou de la destruction des bâtiments ayant vocation à être compensées par le stockage du carbone dans les nouvelles constructions, ou d'autre part, à un accroissement de l'exploitation des forêts dans des conditions telles qu'elles ne pourraient plus jouer leur rôle de puits de carbone ou qu'elles causeraient une dégradation de l'environnement ou porteraient atteinte à l'objectif de sécurité des personnes contre les risques d'incendie dans les constructions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'elles attaquent seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elles retiennent la prise en compte du stockage temporaire du carbone.
22. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation de l'impact sur le changement climatique d'un bâtiment repose sur la méthode d'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée ", exposée au point 4 de l'annexe II à l'arrêté attaqué, laquelle aboutit, selon l'article 11 de cet arrêté, à prévoir sur une durée de cinquante années, une pondération des impacts des émissions des gaz à effets de serre dont la valeur est dépendante de la date de ces émissions. D'une part, il ressort des dispositions attaquées, notamment celles des points 1.4.2. et 4 de l'annexe II à l'arrêté, que cette méthode prend en compte l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, depuis l'extraction des matières premières qui le composent jusqu'à sa gestion en fin de vie, en passant par les différentes étapes d'édification, d'utilisation et d'exploitation, et en prenant en considération les bénéfices et charges liés à la valorisation des produits en fin de vie, c'est-à-dire les produits recyclables, réutilisables ou valorisables. D'autre part, en se fondant, pour évaluer la contribution du bâtiment au réchauffement climatique, sur un horizon temporel de cent ans à compter de la construction de ce bâtiment, les auteurs de l'arrêté ont entendu prendre en compte la durée d'amortissement d'un bâtiment, soit une temporalité permettant d'apprécier " l'ensemble du cycle de vie " de ce dernier, ainsi que le prévoient les articles L. 171-1 et L. 171-2, cette hypothèse de long terme étant, au demeurant, cohérente à la fois avec l'engagement pris lors de l'accord de Paris de limiter au maximum le réchauffement climatique en 2100 et avec différents scénarios climatiques, notamment du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), élaborés à cette même échéance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la méthode retenue par l'arrêté attaqué serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les articles L. 171-1, L. 171-2 et R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 qu'il n'est pas établi que le recours à la méthode d'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " et la prise en compte du stockage temporaire du carbone définies par l'arrêté attaqué, qui ont notamment pour effet de différencier les émissions immédiates de gaz à effet de serre de celles qui peuvent être reportées dans le temps, transféreront aux générations futures la responsabilité des émissions produites par les bâtiments construits sur la base des dispositions réglementaires attaquées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions réglementaires, des stipulations de la Charte de l'environnement ainsi que des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
24. Aux termes de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres ". Aux termes de l'article 36 du même traité, ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit " justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que la notion de " mesure d'effet équivalent " inclut toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire, et, d'autre part, qu'une réglementation nationale qui constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives est autorisée lorsqu'elle est indistinctement applicable aux produits nationaux et importés et qu'elle est nécessaire pour satisfaire à l'une des raisons d'intérêt général citées ou à des exigences impératives, telle que la protection de l'environnement. Les dispositions en cause doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
25. En l'espèce, les dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le décret et l'arrêté attaqués précisent les modalités d'application, en ce qu'elles prévoient la fixation de résultats minimaux en termes de limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, peuvent être regardées comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, d'une part, en adoptant ces mesures, qui visent à limiter la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la construction et de la rénovation de bâtiments, le législateur a entendu lutter contre le changement climatique et poursuivi ainsi un objectif de protection de l'environnement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les mesures contestées définissent des exigences de résultats minimaux qui sont applicables à l'ensemble des opérateurs et qui n'ont pas pour objet d'imposer ou d'interdire le recours à un procédé, produit ou matériau en particulier. Ces dispositions n'écartent ainsi, par elles-mêmes, aucune solution ou technique de construction, pourvu que soient respectés les indicateurs de performance qu'elles fixent, l'utilisation de produits ou techniques dont l'impact sur le changement climatique est élevé pouvant être compensé par le recours à des solutions dont l'impact est plus faible. Et la circonstance que la méthode d'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " résultant de l'arrêté attaqué ne serait pas utilisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas, par elle-même, constitutive d'une discrimination. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de la hiérarchie des modes de valorisation des déchets et des objectifs de valorisation des déchets :
26. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive du 30 mai 2018 : " 1. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets : / a) prévention ; / b) préparation en vue du réemploi ; / c) recyclage ; / d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et / e) élimination ". Selon l'article 9 de la même directive : " 1. Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures : / (...) d) encouragent le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour (...) les matériaux et produits de construction (...) ".
27. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, qui a transposé ces dispositions en droit interne : " I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : / 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, (...) en réduisant de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010 (...). / 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. / (...) II. - Les dispositions du présent chapitre (...) ont pour objet : / 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ; / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : / a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; / d) L'élimination ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 541-10-1 du même code : " Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur (...) : / (...) 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée (...) ".
28. Enfin, aux termes de l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement : " La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion (...) de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, (...) l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, (...) le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement (...) contribuent à cette nouvelle prospérité ". En vertu de l'article L. 110-1-2 du même code : " Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l'écoconception, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie ".
29. Il résulte des dispositions contestées que l'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment ou au bâtiment lui-même est évalué sur l'ensemble du cycle de vie de ce dernier et prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation en fin de vie. Il ressort notamment de l'annexe II à l'arrêté attaqué que la phase de fin de vie des bâtiments, d'une part, " couvre la valorisation des déchets de chantier de déconstruction et démolition " notamment sous forme de réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation énergétique et, d'autre part, " permet de comptabiliser les bénéfices et charges environnementaux liés à la valorisation des produits en fin de vie " tels que le recyclage ou la valorisation énergétique. Dès lors, si les dispositions attaquées peuvent conduire à privilégier le recours à des matériaux de construction qui, comme le bois, sont peu émetteurs de gaz à effets de serre au début du cycle de vie du bâtiment, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire ou de décourager le réemploi, la réutilisation, la valorisation énergétique ou le recyclage d'autres matériaux, le recours à de telles solutions étant pris en compte dans les bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l'arrêté attaqués méconnaîtraient l'article 9 de la directive du 19 novembre 2008 au motif qu'ils n'encourageraient pas le réemploi de matériaux et produits de construction ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, tout comme le moyen tiré de la méconnaissance de la hiérarchie des modes de valorisation des déchets résultant de l'article 4 de la même directive et de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et ceux tirés de la méconnaissance des objectifs de valorisation des déchets dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs et des objectifs posés à l'article L. 110-1-1 et L. 110-1-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du règlement du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction :
30. Selon son article 1er, le règlement du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil " fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d'exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l'utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits ". Selon son article 8 : " (...) 3. Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée ou par l'évaluation technique européenne. / À cet égard, les États membres s'abstiennent d'insérer toute référence ou retirent toute référence, dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par une norme harmonisée autre que le marquage CE. / 4. Les États membres s'abstiennent d'interdire ou d'entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l'utilisation en cause dans l'État membre concerné. / 5. Les États membres veillent à ce que l'utilisation des produits de construction portant le marquage CE ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d'entreprises publiques ou d'organismes publics du fait de leur position de monopole ou d'un mandat public, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l'utilisation en cause dans l'État membre concerné. / 6. Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées ". Enfin, il ressort de l'annexe I de ce règlement que : " (...) Sous réserve d'un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. / (...) 3. (...) Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière (...) à ne pas avoir d'impact excessif sur la qualité de l'environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment : / a) d'un dégagement de gaz toxiques ; / b) de l'émission, à l'intérieur ou à l'extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses ; / (...) f) (...) de l'émission de gaz de combustion (...) ; / 7. (...) Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre : / a) la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition ; / b) la durabilité des ouvrages de construction ; / c) l'utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l'environnement ".
31. Par son arrêt du 17 décembre 2020, République fédérale d'Allemagne (C-475/19 P et C-688/19P), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la faculté pour les Etats membres d'adopter des dispositions nationales pour réglementer leurs méthodes d'évaluation des produits de construction quant aux aspects non couverts par une norme harmonisée est susceptible de limiter, au mépris de l'objectif du règlement n° 305/2011 du 9 mars 2011, la libre circulation des produits de construction correspondant à la norme harmonisée, dans la mesure où les fabricants de produits de construction risquent d'être confrontés à des procédures et critères nationaux divergents au point que l'accès effectif de leurs produits au marché pourrait en être entravé. Toutefois, la Cour de justice a également dit pour droit que si les normes harmonisées sont liées aux caractéristiques essentielles des produits de construction et aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, le règlement du 9 mars 2011 vise à harmoniser non pas les exigences applicables à ces ouvrages, mais uniquement les modalités de l'évaluation et de la déclaration des performances des produits de construction. Les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction définis dans les normes harmonisées devant seulement être de nature à permettre de s'assurer que les performances desdits produits respectent les caractéristiques essentielles correspondant aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, l'objet de ces normes n'est pas de garantir, par elles-mêmes, le respect des exigences fondamentales. Il en résulte que l'objet des normes harmonisées n'est pas de garantir le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, qui sont fixées par les États membres.
32. En l'espèce, le chapitre VI de l'annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " Pour l'application du 4° de l'article R. 172-4, le mot : " composants " regroupe les " produits de construction ", " produits de décoration " et " équipements électriques, électroniques et de génie climatique ", au sens de l'article R. 171-15 ", lequel dispose qu'on entend par : " " Produits de construction " : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ".
33. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation issues du décret attaqué n'ont pas pour objet de déterminer la performance individuelle de chaque composant ou produit de construction mais l'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, évalué sur l'ensemble du cycle de vie de ce dernier. Il ressort également des dispositions de l'article R. 172-5 du même code que les caractéristiques techniques minimales qu'il prévoit sont définies pour des " ensembles de composants du bâtiment " et non pour un ou plusieurs composants pris isolément, l'objectif étant d'apprécier la performance du bâtiment. Ces dispositions ne conditionnent ainsi pas l'accès au marché français d'un composant en particulier ni n'imposent d'exigences spécifiques quant aux performances individuelles des composants du bâtiment.
34. En deuxième lieu, si, par une recommandation du 9 avril 2013, la Commission européenne a encouragé les Etats membres à utiliser une méthodologie excluant la prise en compte du stockage temporaire du carbone et la réduction des impacts en fonction de leur année d'émission et si cette méthodologie a été désignée comme la méthode de référence pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre dans les deux normes européennes pour la durabilité des ouvrages de construction relatifs aux produits de construction (EN 15804) et aux bâtiments (EN 15978), cette méthodologie ne présente aucun caractère contraignant pour les Etats membres. Par suite, il ne peut utilement être soutenu que le règlement du 9 mars 2011 rendrait obligatoires les normes précitées et qu'ainsi, en prévoyant, contrairement à ces dernières, la prise en compte du stockage temporaire de carbone et le recours à la méthode d'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée ", le décret et l'arrêté attaqué, tout comme l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation, auraient méconnu ce règlement.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du principe d'égalité :
35. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'il est soutenu que le recours à la méthode de calcul de l'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " ou la prise en compte du stockage temporaire de carbone privilégieraient l'utilisation de matériaux biosourcés, comme le bois, les dispositions du décret et de l'arrêté attaqués s'appliquent indifféremment à tous les constructeurs et se bornent à introduire une exigence de résultats minimaux, sans identifier aucun matériau donné. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité doit être écarté.
En ce qui concerne l'atteinte alléguée à la liberté d'entreprendre :
36. Ainsi qu'il a été dit au point 18, par sa décision du 29 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par certaines des requêtes, mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de de la construction et de l'habitation. Les dispositions réglementaires attaquées, qui se bornent à préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions législatives imposant aux constructeurs l'atteinte de résultats minimaux en termes de limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, la liberté d'entreprendre.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions attaquées :
37. Aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. " L'article L. 221-6 de ce code précise que : " Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation ".
38. En l'espèce, l'ensemble des dispositions contestées du décret et de l'arrêté attaqués sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, respectivement en application du premier alinéa de l'article 2 du décret attaqué, publié au Journal officiel le 31 juillet 2021, et du paragraphe II de l'article 51 de l'arrêté attaqué, publié au Journal officiel le 15 août 2021, soit moins de cinq mois après la publication de l'arrêté. Si le décret et l'arrêté litigieux, en ce qu'ils adoptent une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments, sont de nature à avoir des conséquences notables sur les acteurs de la construction, ils ont toutefois prévu, aux termes du paragraphe III du chapitre III de l'annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, une application progressive des dispositions relatives à l'impact sur le changement climatique de la construction, en fixant la valeur de l'indice Icconstruction en cause dans le présent litige à des niveaux de plus en plus exigeants en fonction de l'année - 2022, 2025, 2028, 2031 - pendant laquelle est déposée la demande de permis de construire. En outre, il ressort des pièces du dossier que les niveaux d'exigence de résultats relatives à l'impact sur le changement climatique ont été déterminés, pour l'année 2022, sur la base des performances des bâtiments construits habituellement à la date des deux textes attaqués et, pour l'année 2031, en retenant un abaissement d'environ 35 %, soit le niveau de diminution également prévu par la stratégie nationale bas-carbone pour le secteur industriel à cet horizon. Au demeurant, l'intervention des dispositions attaquées était attendue depuis la date de promulgation de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui constitue leur base légale, et leur contenu était connu depuis qu'ils avaient fait l'objet d'une concertation avec les professionnels et qu'ils avaient donné lieu à la procédure de consultation du public organisée du 23 mars au 13 avril 2021, soit près de neuf mois avant leur entrée en vigueur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du décret et de l'arrêté auraient fixé un délai d'entrée en vigueur trop bref au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l'arrêté attaqués méconnaîtraient le principe de sécurité juridique ou, en tout état de cause, le principe de confiance légitime, doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions qu'ils attaquent. Leurs conclusions aux fins d'expertise et d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du Syndicat de la construction métallique de France au soutien des requêtes nos 457145 et 457531 est admise.
Article 2 : Les requêtes nos 457118, 457132, 457143, 457144, 457145, 457154 et 457531 présentées par le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, à la société Vicat, à l'association La Filière Béton, à la Fédération française des tuiles et briques, au Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction, au Syndicat professionnel Alliance des minerais, minéraux et métaux, premier dénommé pour l'ensemble des requérants dans l'instance n° 457154, au Syndicat de la construction métallique de France, à la Première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 1er décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse