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30/11/2023 | FRANCE | N°472953

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 472953


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 février 2023 l'ayant déchue de la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces

du dossier ;



Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sa...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 février 2023 l'ayant déchue de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.

2. L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.

3. Par un décret du 17 février 2023 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, Mme B... A... a été déchue de la nationalité française après avoir été condamnée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 novembre 2017 pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits prévus par l'article 421-2-1 du code pénal.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".

5. Le décret attaqué cite les textes applicables et énonce que Mme A..., qui a acquis la nationalité française le 3 mai 2010 par déclaration d'acquisition souscrite devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne, a été condamnée par un jugement rendu contradictoirement le 6 novembre 2017 par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour avoir, entre le 4 mars 2015 et le 11 mars 2016, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive, à Lyon, Brie-Comte-Robert et Bron, dans les département du Rhône et de la Seine-et-Marne, infraction prévue et qualifiée d'acte de terrorisme. Le décret contesté indique ensuite que les conditions légales permettant de prononcer la déchéance de la nationalité française doivent être regardées comme réunies, sans qu'aucun élément relatif à la situation personnelle de la requérante et aux circonstances de l'espèce justifie qu'il y soit fait obstacle. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993.

6. En deuxième lieu, Mme A... a été informée qu'une procédure de déchéance de la nationalité française était engagée à son encontre et a été mise en mesure de présenter ses observations en défense en temps utile avant l'intervention du décret attaqué. Aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation à l'administration de répondre aux observations qu'elle a produites. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le décret attaqué a été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la déchéance de la nationalité française de Mme A..., la Première ministre se serait exclusivement fondée sur la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances propres à sa situation. Par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté.

8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le législateur a prévu la possibilité de déchoir de la nationalité française des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. La conformité des dispositions adoptées sur ce point par le législateur au principe de nécessité des délits et des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ". Toutefois, ces stipulations ne trouvent à s'appliquer que pour les poursuites en matière pénale. Or la déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait ces stipulations.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 130-1 du code pénal : " Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : (...) 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ". Ces dispositions législatives, propres à la matière pénale, ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que soient pris en compte les faits ayant donné lieu à une condamnation définitive au soutien du prononcé d'une déchéance de nationalité prévue par l'article 25-1 du code civil.

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été condamnée à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que Mme A... a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour le jihad armé prôné par l'organisation terroriste de l'Etat islamique, concrétisé par deux tentatives de rejoindre l'organisation de l'Etat islamique en Syrie et par le projet de commettre un attentat visant une salle de spectacle, des cafés ou un centre commercial à Paris.

12. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par la requérante qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l'intéressée de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que le comportement de l'intéressée postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.

13. En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par la requérante et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque. Ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 472953
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2023, n° 472953
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472953.20231130
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