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29/11/2023 | FRANCE | N°470858

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 470858


Vu la procédure suivante :



Par un déféré, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Figari (Corse-du-Sud) a accordé à Mme A... B... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison et la réalisation d'une piscine avec démolition d'un local technique sur un terrain cadastré section C n° 387 situé lieu-dit Furcale

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Par une ordonnance n° 2201377 du 22 novembre 2022, le juge des...

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Figari (Corse-du-Sud) a accordé à Mme A... B... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison et la réalisation d'une piscine avec démolition d'un local technique sur un terrain cadastré section C n° 387 situé lieu-dit Furcalella.

Par une ordonnance n° 2201377 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré.

Par une ordonnance n° 22MA02957 du 11 janvier 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia.

Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'arrêté du 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille que, par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de la commune de Figari (Corse-du-Sud) a accordé à Mme B... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison et la réalisation d'une piscine avec démolition d'un local technique sur un terrain situé lieu-dit Furcalella. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté ce déféré. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2023 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, contre cette ordonnance et, d'autre part, statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution du permis de construire.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ". Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet litigieux comporte la démolition d'un local technique de 2,6 m² et la réalisation d'une extension de 58,01 m² d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 85,27 m², correspondant à une villa de 68,45 m², un garage de 14,22 m² et local technique de 2,60 m², soit, après la démolition du local technique, une augmentation de 55,41 m², équivalent à 65 % de l'existant, ainsi que la construction d'une piscine de 30 m² se trouvant à proximité immédiate du bâti existant. En considérant que le projet d'extension de Mme B... constituait un simple agrandissement et ne méconnaissait donc pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors que par son ampleur et la modification apportée à la construction existante, il ne pouvait être regardé comme un simple agrandissement, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le préfet.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia :

5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l'Etat assortit son recours dirigé contre l'acte d'une commune d'une demande de suspension, " il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ".

6. Sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Figari a accordé à Mme A... B... un permis de construire.

7. Si, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'est pas susceptible de fonder la suspension demandée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du même code parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3 de la présente décision. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Figari. Il y a lieu, en conséquence d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia se soit prononcé sur le déféré en annulation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 22 novembre 2022 est annulée.

Article 3 : L'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Figari a accordé à Mme A... B... un permis de construire autorisant l'extension d'une maison et la réalisation d'une piscine avec démolition d'un local technique sur un terrain cadastré section C n° 387 situé lieu-dit Furcalella est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia se soit prononcé sur le déféré formé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au maire de Figari, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 470858
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2023, n° 470858
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470858.20231129
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