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29/11/2023 | FRANCE | N°469031

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 novembre 2023, 469031


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler le brevet de pension que lui a notifié la Caisse des dépôts et consignations le 29 avril 2021 en tant qu'il ne tient pas compte de sa promotion au 8ème échelon du groupe hors catégorie A (HCA) et, d'autre part, de l'indemniser de ses préjudices moraux et financiers. Par un jugement n° 2102761 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et

un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 14 février 2023 au se...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler le brevet de pension que lui a notifié la Caisse des dépôts et consignations le 29 avril 2021 en tant qu'il ne tient pas compte de sa promotion au 8ème échelon du groupe hors catégorie A (HCA) et, d'autre part, de l'indemniser de ses préjudices moraux et financiers. Par un jugement n° 2102761 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 21 mars 1928 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que

M. B..., alors ouvrier des établissements industriels de l'Etat au sein du ministère de la défense, a été radié des contrôles le 31 octobre 2015, en raison de sa démission. Par une décision du 12 janvier 2016, il a été reclassé au 8ème échelon du groupe hors catégorie A (HCA) de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure avec effet à compter du 19 mars 2015. Une pension civile de retraite lui a été concédée par le ministre des armées et la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er novembre 2020 sur la base d'un classement au 8ème échelon de la catégorie 7 de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure, ainsi qu'il résulte du brevet de pension qui lui a été notifié le 29 avril 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne tient pas compte de sa dernière promotion, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette omission. Par un jugement du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Eu égard aux moyens soulevés, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions présentées à fin d'annulation.

2. Aux termes du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (...) ". L'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " [l]'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Tant au soutien d'un recours dirigé contre la décision qui lui a concédé une pension ou la lui a refusée qu'à l'appui, le cas échéant, d'une demande de révision de sa pension, un requérant peut se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date lorsqu'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision juridictionnelle ou encore, lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative, en cas de retrait de cet acte par l'administration qu'avant qu'il ne soit statué sur son recours. Il est également fondé à se prévaloir de droits acquis en vertu d'actes antérieurs à la date de son admission à la retraite, même lorsque ces actes sont postérieurs à la cessation de ses fonctions.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que M. B... ne pouvait se prévaloir de la décision du 12 janvier 2016 procédant à son reclassement, au seul motif que cette décision, adoptée après sa radiation des contrôles le 31 octobre 2015, et ainsi après la cessation de ses fonctions, présentait un caractère rétroactif et n'avait été prise en exécution ni d'une loi, ni d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ni d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, alors qu'elle était antérieure à la date du 1er novembre 2020, à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées et de la Caisse des dépôts et consignations lui concédant une pension de retraite en tant que cette décision ne tient pas compte de sa promotion au 8ème échelon du groupe hors catégorie A.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées et de la Caisse des dépôts et consignations lui concédant une pension de retraite en tant que cette décision ne tient pas compte de sa promotion au 8ème échelon du groupe hors catégorie A.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient :

M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et

M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 469031
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2023, n° 469031
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469031.20231129
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