Vu la procédure suivante :
La société La Royale Plage a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société MGPL pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot n° 7 de la plage des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 274 116 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602326 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA01238 du 12 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société La Royale Plage, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions indemnitaires, condamné la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 80 039 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société La Royale Plage ;
3°) de mettre à la charge de la société La Royale Plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société La Royale Plage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par une délibération du 1er mars 2016, le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a attribué à la société MGPL le lot n° 7 de la plage des Lecques dans le cadre d'une délégation de service public. La société La Royale Plage, concurrent évincé, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société MGPL et, d'autre part, de condamner la commune à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Eu égard aux moyens soulevés, le pourvoi de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il la condamne à verser la somme de 80 039 euros à la société La Royale Plage et annule, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif.
2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.
3. Pour juger que la société La Royale Plage avait droit à être indemnisée de son manque à gagner causé par son éviction irrégulière du contrat, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la seule circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'offre finale de cette société aurait eu une valeur inférieure à celles des trois autres candidats admis à négocier. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait d'apprécier si, en l'absence de faute de la commune, la société La Royale Plage aurait eu des chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il la condamne à verser la somme de 80 039 euros à la société La Royale Plage et annule, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Royale Plage la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 septembre 2022, en tant qu'il a annulé le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulon en ce que celui-ci a rejeté les conclusions indemnitaires de la société La Royale Plage à concurrence de 80 039 euros tous intérêts compris, ainsi que ses articles 2 et 4 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La société La Royale Plage versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la société La Royale Plage.
Copie en sera adressée à la société MGPL.