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28/11/2023 | FRANCE | N°468865

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 novembre 2023, 468865


Vu la procédure suivante :



La société Gato a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Gico pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot de plage n° 8 des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 219 948 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602325 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de

Toulon a rejeté cette demande.



Par un arrêt avant dire droi...

Vu la procédure suivante :

La société Gato a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Gico pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot de plage n° 8 des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 219 948 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602325 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt avant dire droit n° 20MA01240 du 12 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Gato, sursis à statuer sur la requête de cette société jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre la désignation d'un administrateur ad hoc par le tribunal compétent pour la représenter.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Gato ;

3°) de mettre à la charge de la société Gato la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gato était titulaire d'une délégation de service public pour le lot de plage n° 8 de la plage des Lecques située dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Par une délibération du 14 avril 2015, le conseil municipal a décidé de procéder à une nouvelle mise en concurrence pour ce lot pour une durée de six ans à l'issue du contrat précédent. Par une délibération du 1er mars 2016, le lot n° 8 a été attribué à la société Gico. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Gato tendant à l'annulation de ce contrat. La société Gato, qui a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2020, a fait l'objet d'une liquidation publiée le 21 avril 2020. La commune de Saint-Cyr-sur-Mer se pourvoit en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 12 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de la société Gato jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre la désignation, par le tribunal compétent, d'un administrateur ad hoc pour la représenter.

2. Aux termes de l'article L. 237-2 du code du commerce : " (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. Il s'ensuit que la perte de la personnalité morale d'une société en cours d'instance ne prive pas d'objet sa requête. Il appartient ainsi au juge soit d'y statuer dès lors qu'il estime que l'affaire est en l'état d'être jugée à la date à laquelle il est informée de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter dans l'instance.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Marseille a été informée de la perte de la personnalité morale de la société Gato par un mémoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, enregistré le 25 août 2022. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 2 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prononçant pas un non-lieu à statuer pour ce motif et en décidant de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander la désignation d'un administrateur ad hoc afin de la représenter dans l'instance.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société Gato et à la société Gico.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468865
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-02 L’article L. 237-2 du code de commerce, aux termes duquel la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, ne fait pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. ...1) Il s’ensuit que la perte de la personnalité morale d’une société en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête. ...2) Il appartient ainsi au juge soit d’y statuer dès lors que l’affaire est en l’état d’être jugée à la date à laquelle il est informée de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans l’instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2023, n° 468865
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468865.20231128
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