La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2023 | FRANCE | N°470102

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 novembre 2023, 470102


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'État :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande tendant à acquérir la nationalité française ;



2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française.


<

br>

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le décret n° 93-1362 du...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande tendant à acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public :

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, a présenté une demande de naturalisation auprès du consul général de France à Alger qui a été transmise par cette autorité au ministre de l'intérieur. Par une décision du 11 août 2017, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable. L'intéressé demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. (...) ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 311-1 de ce code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". L'article R. 312 1 du même code dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".

4. La décision du 11 août 2017 par laquelle la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B..., transmise par le consul général de France à Alger a été déclarée irrecevable est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision.

5. Cette décision n'entre dans aucun des cas mentionnés par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du code de justice administrative ou par un texte spécial. Cette décision ayant été prise par délégation du ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, par un agent de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, dont le siège se situe à Rézé (Loire-Atlantique), le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, le tribunal administratif de Nantes.

6. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2017 du ministre de l'intérieur au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470102
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-02 La décision relative à une demande d’acquisition de la nationalité française déposée auprès d’une autorité diplomatique ou consulaire, prise par délégation du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des naturalisations, par un agent de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, dont le siège se situe à Rézé (Loire-Atlantique), n’entre dans aucun des cas mentionnés par la section 2 du chapitre II du titre III du code de justice administrative (CJA) ou par un texte spécial. ...Le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu de l’article R. 312-1 du CJA, le tribunal administratif de Nantes.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2023, n° 470102
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470102.20231127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award