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23/11/2023 | FRANCE | N°469399

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 469399


Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de solidarité active d'un montant de 2 201,78 euros. Par un jugement n° 2005604 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de solidarité active d'un montant de 2 201,78 euros. Par un jugement n° 2005604 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme C... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, divorcée et mère de deux enfants dont elle a la charge, a déclaré, dans sa demande de revenu de solidarité active du 13 septembre 2017, puis dans ses déclarations trimestrielles de ressources, et en dernier lieu celle du 3 septembre 2018, portant sur les mois de juin, juillet et août 2018, percevoir, en son nom propre, une pension alimentaire de 509 euros mensuels versée par son ex-mari pour la garde de son fils B... A.... Dans sa déclaration trimestrielle du 4 décembre 2018, portant sur les mois de septembre, octobre et novembre 2018, elle a déclaré cette pension non plus en son nom propre mais au nom de son fils B... A.... A la suite d'un contrôle de sa situation ayant mis en évidence qu'elle continuait de percevoir cette pension sur son compte bancaire, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, par décision du 5 février 2020, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 250,78 euros. Mme C... se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juin 2020 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant la demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 201,78 euros.

2. D'une part, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.

3. D'autre part, l'article L. 262-17 du même code dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (...) " et l'article R. 262-37 de ce code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. Pour rejeter le recours de Mme C... contre le refus de remise gracieuse de l'indu dont le remboursement lui était demandé, le tribunal administratif a relevé qu'il n'était pas contesté que cet indu était lié à une omission déclarative notamment d'une pension alimentaire qu'elle touchait pour la garde de son fils et que, admettant elle-même que ce versement devait être déclaré, faute d'apporter le moindre justificatif à cette omission déclarative, elle devait être regardée comme l'ayant sciemment dissimulé. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., ainsi qu'il a été dit au point 1, a déclaré cette pension dans sa déclaration trimestrielle du 4 décembre 2018, non pas en son nom propre mais au nom de son fils B... A... dont elle avait la garde, et qu'elle soutenait avoir fait de même dans ses déclarations trimestrielles de 2019 sans qu'il en soit rapporté la preuve contraire. Cette circonstance n'ayant aucune incidence sur le montant de l'allocation qui lui était dû dès lors que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour son calcul conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 mentionnées au point 2, Mme C... ne pouvait être regardée comme ayant sciemment dissimulé cette ressource. Par suite, elle est fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne saurait être regardée comme justifiant de sa bonne foi.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C... et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités, et des familles.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 469399
Date de la décision : 23/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2023, n° 469399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469399.20231123
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