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21/11/2023 | FRANCE | N°474604

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 novembre 2023, 474604


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Y'a Bon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de Paris du 22 mars 2023 portant abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant l'installation d'une contre-terrasse de 10,7 mètres × 1,5 mètre devant le 41 rue Montmartre au droit d'une des façades de l'établissement qu'elle exploite.

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Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Y'a Bon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de Paris du 22 mars 2023 portant abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant l'installation d'une contre-terrasse de 10,7 mètres × 1,5 mètre devant le 41 rue Montmartre au droit d'une des façades de l'établissement qu'elle exploite.

Par une ordonnance n° 2308830 du 15 mai 2023, ce juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la société Y'a Bon ;

3°) de mettre à la charge de la société Y'a Bon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Y'a bon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 22 mars 2023, la maire de Paris a abrogé l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2008 autorisant la société à responsabilité limitée (SARL) Y'a Bon à installer une contre-terrasse de 10,7 mètres × 1,5 mètre au droit d'une des façades de la brasserie qu'elle exploite au 41, rue Montmartre. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société, suspendu l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. La société Y'a Bon, qui ne produit pas l'arrêté qui se serait selon elle substitué à celui en litige, n'est pas fondée à soutenir que le présent pourvoi serait privé d'objet. Sa fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la Ville de Paris a, par un courrier du 15 février 2023, invité la société Y'a Bon à présenter ses observations sur l'abrogation, qu'elle envisageait, de l'autorisation d'installer une contre-terrasse dont elle était titulaire, et qu'après que cette société en a émis le souhait, une réunion a eu lieu sur place le 1er mars 2023 entre sa dirigeante et les services municipaux.

5. Pour juger qu'était propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 mars 2023 le moyen tiré de ce que celui-ci avait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, le juge des référés s'est fondé sur ce que la décision envisagée paraissait avoir été prise avant que ne soit tenue la réunion du 1er mars 2023, ce qu'aurait révélé la mention figurant sur ledit arrêté, selon laquelle, au cours de cette réunion, " la société Y'a bon a été informée de l'abrogation de son autorisation de contre-terrasse à compter du 1er avril 2023 ". En statuant ainsi, alors que la décision d'abrogation ne pouvait procéder que de l'arrêté en litige, pris postérieurement à la réunion, et que la mention précitée devait seulement être regardée comme rappelant que la société avait été informée lors de la réunion de l'abrogation envisagée pour lui permettre de présenter ses observations, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Ville de Paris est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative pour régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

8. Les éléments produits par la société Y'a Bon ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée au regard de la compétence de son signataire, pas plus que, compte-tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, au regard de la régularité de la procédure contradictoire ayant précédé son édiction. Il en va de même de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 4 octobre 2022 modifiant celui du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique.

9. Par suite, la demande de la société Y'a Bon tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Y'a Bon la somme de 3 000 euros à verser à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de la société Y'a Bon présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Y'a Bon versera à la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Y'a Bon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à la société à responsabilité limitée Y'a Bon.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 474604
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2023, n° 474604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474604.20231121
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