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21/11/2023 | FRANCE | N°472187

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 novembre 2023, 472187


Vu la procédure suivante :

La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme D... B... et de M. C... A..., ainsi que de leur bateau " Le Maéva ", occupant sans titre le domaine public du port de plaisance des Roches de Condrieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2300631 du 1er

mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Gren...

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme D... B... et de M. C... A..., ainsi que de leur bateau " Le Maéva ", occupant sans titre le domaine public du port de plaisance des Roches de Condrieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2300631 du 1er mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et à la SCP Gury et Maître, avocat de Mme B... et de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que Mme B... et M. A... ont conclu avec la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône une convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire leur permettant de bénéficier, pour l'année 2022, d'un poste d'amarrage dans le port de plaisance des Roches de Condrieu pour un bateau dénommé " Le Maéva ". Par un courrier du 25 novembre 2022, la communauté de communes a informé Mme B... et M. A... de son souhait de ne pas renouveler cette convention à l'issue de son expiration fixée au 31 décembre 2022. Ces derniers n'ayant pas libéré le poste d'amarrage qu'ils occupent après cette date, la communauté de communes a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion du domaine public portuaire de Mme B... et de M. A..., ainsi que de leur bateau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er mars 2023 par laquelle la juge des référés a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune autre décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

3. Pour estimer que la demande de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône se heurtait à une contestation sérieuse, la juge des référés du tribunal administratif, après avoir rappelé les motifs par lesquels la communauté de communes avait refusé de renouveler la convention d'occupation du domaine public portuaire dont Mme B... et M. A... bénéficiaient, s'est bornée à relever que ces derniers, qui avaient introduit une demande tendant à l'annulation de cette décision, contestaient sérieusement ses motifs et la régularité de la procédure suivie pour l'adopter. En statuant ainsi, sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé, en l'état de l'instruction, de la contestation opposée par Mme B... et M. A..., elle a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit.

4. Par suite, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... et de M. A... à une somme à verser à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er mars 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et par Mme B... et M. A... sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B..., à M. C... A... et à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 472187
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2023, n° 472187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP GURY et MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472187.20231121
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