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21/11/2023 | FRANCE | N°471142

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 novembre 2023, 471142


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, de lui enjoindre de lui réattribuer huit points retirés à la suite des infractions des 23 février et 5 novembre 2009, avec effet de droit respectivement au 13 octobre et au 5 novembre 2019 et de rectifier en conséquence le relevé d'information intégral rela

tif à son permis de conduire. Par un jugement n° 2202814 du 14 décembre...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, de lui enjoindre de lui réattribuer huit points retirés à la suite des infractions des 23 février et 5 novembre 2009, avec effet de droit respectivement au 13 octobre et au 5 novembre 2019 et de rectifier en conséquence le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire. Par un jugement n° 2202814 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'ajouter, dans le délai de trois mois, sept points au permis de conduire de M. A... à la date du 13 octobre 2019 et un point à la date du 5 novembre 2019, dans la limite d'un maximum de douze points, ainsi que de procéder à un nouvel examen de sa situation pour en tirer toutes les conséquences sur ses droits à conduire.

Par un pourvoi enregistré le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A... a commis deux infractions au code de la route le 23 février 2009, constituant une contravention de troisième classe et une contravention de quatrième classe, ainsi qu'une infraction le 5 novembre 2009, constituant une contravention de troisième classe, qui ont entraîné la perte de respectivement sept points et un point sur son permis de conduire. Le 13 juin 2015, le permis de M. A... a été affecté du nombre maximal de douze points, en l'absence d'infraction pendant une période consécutive de trois ans. M. A... a commis par la suite un certain nombre d'infractions au code de la route qui ont conduit le ministre de l'intérieur et des outre-mer à constater la perte de ses douze points et à lui adresser en conséquence une décision " 48 SI ", portant invalidation de son permis de conduire. M. A..., qui n'a pas contesté cette décision et qui a restitué son permis de conduire au préfet d'Ille et Vilaine le 24 janvier 2022, a demandé le 19 avril 2022 au ministre de l'intérieur de lui restituer, sur le fondement du 5ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, les huit points retirés en conséquence des infractions commises les 23 février et 5 novembre 2019, en créditant rétroactivement son permis de conduire de sept points et d'un point dix ans après chacune de ces deux infractions, ainsi que quatre points supplémentaires pour avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 octobre 2021.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ". En vertu du I de l'article L. 223-5 du même code : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. ". Selon l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. / Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ". Enfin, en vertu du I de l'article R. 223-1 du code de la route, pris en application de l'article L. 223-8 du même code : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points ".

3. En vertu du 5ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire peut, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, obtenir la réattribution des points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes, mais non des points perdus du fait de contraventions de la cinquième classe ou d'un délit. Il résulte également de ces dispositions que cette réattribution de points en application du 5ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ne peut plus intervenir, même lorsque des points ont été retirés à la suite de contraventions des quatre premières classes, dès lors que l'intéressé a bénéficié, au cours de la période de dix ans précitée, d'une reconstitution du nombre maximal de points obtenue en application des dispositions des deux premiers alinéas de cet article. Il en va de même lorsque la demande de réattribution porte sur des retraits d'un point qui ont déjà été restitués, au cours de la même période de dix ans, après une période de six mois ou d'un an conformément aux dispositions du 3ème alinéa du même article. L'intéressé ne peut davantage prétendre à la réattribution des points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes qui ont été récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en vertu des dispositions du 4ème alinéa du même article. Enfin, la perte de validité du permis de conduire prononcée par une décision devenue " 48 SI " définitive fait de même obstacle à la réattribution de points en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route.

4. Dès lors, en jugeant que le ministre de l'intérieur, saisi sur le fondement du 5ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, avait illégalement refusé de réattribuer à M. A... sept points et un point à l'expiration de délais de dix ans courant à compter, respectivement, des 13 octobre et 5 novembre 2009, dates auxquelles les condamnations afférentes aux infractions au code de la route sont devenues définitives ou le paiement des amendes forfaitaires est intervenu, sans tenir compte de la circonstance qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A... avait bénéficié, le 13 juin 2015, de la reconstitution intégrale du capital de points de son permis de conduire, le magistrat désigné du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé prononcée par une décision " 48 SI " devenue définitive fait par elle-même obstacle à la réattribution, en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, des huit points perdus par M. A... au cours de l'année 2009 et correspondant à des contraventions des quatre premières classes. La demande présentée par M. A... au tribunal administratif par laquelle il sollicite l'annulation de la décision lui refusant la réattribution de ces points tend en réalité à remettre en cause la décision " 48 SI " devenue définitive. Elle est, par suite, et ainsi que l'a soutenu le ministre de l'intérieur en première instance, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471142
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2023, n° 471142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471142.20231121
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