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21/11/2023 | FRANCE | N°467841

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 novembre 2023, 467841


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2105322 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2105322 du 27 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire par la gendarmerie le 29 août 2021, à la suite d'un dépistage positif à la cocaïne confirmé par un rapport d'expertise toxicologique du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Mayenne a suspendu le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir.

2. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 235-2 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes du I de l'article R. 235-6 de ce code : " Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ". Aux termes du II du même article : " Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 235-11 de ce code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l'autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées au point 2 du code de la route.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur la production par M. B... de résultats d'analyses qu'il a fait réaliser de sa propre initiative dans un laboratoire et qui concluent à l'absence de cocaïne dans ses prélèvements sanguins et urinaires, remettant ainsi en cause les résultats du prélèvement salivaire initial. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se fondant sur les résultats de cet examen, réalisé en-dehors de la procédure organisée par le code de la route, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... ne peut utilement se prévaloir des résultats de l'examen privé qu'il a produits.

7. M. B... se borne par ailleurs à alléguer, sans apporter un commencement de justification, que le dépistage salivaire positif à la cocaïne ne révélerait pas un usage de stupéfiants de sa part mais la présence fortuite d'une substance cocaïnique dans sa salive, dont l'origine proviendrait de substances laissées par un consommateur de cocaïne sur un verre dans lequel il aurait également bu.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 du préfet de la Mayenne qui a suspendu son permis de conduire. Sa demande doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La demande B... présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467841
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-01 POLICE. - POLICE GÉNÉRALE. - CIRCULATION ET STATIONNEMENT. - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION. - CONTESTATION DU RÉSULTAT POSITIF D’UN TEST DE DÉPISTAGE DE STUPÉFIANTS – 1) FACULTÉ POUR LE CONDUCTEUR DE DEMANDER UN EXAMEN TECHNIQUE OU UNE EXPERTISE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE ORGANISÉE PAR LE CODE DE LA ROUTE (ART. R. 235-11 DE CE CODE) – EXISTENCE – CONSÉQUENCES SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE – 2) FACULTÉ DE SE PRÉVALOIR D’UNE EXPERTISE RÉALISÉE EN DEHORS DE CETTE PROCÉDURE – ABSENCE.

49-04-01-01 1) Il résulte des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route, ainsi que de l’article R. 235-5, des I et II de l’article R. 235-6 et du premier alinéa de l’article R. 235-11 du même code, que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. ...La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. ...2) En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en dehors de la procédure organisée par le code de la route.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2023, n° 467841
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467841.20231121
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