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14/11/2023 | FRANCE | N°476170

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 novembre 2023, 476170


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée et la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ont porté plainte contre M. A... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 octobre 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de tr

ois mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 9 jui...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée et la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ont porté plainte contre M. A... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 octobre 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 9 juin 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appels du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée, de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée et de M. C..., fixé à six mois, dont deux mois assortis du sursis, la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux qui avait été infligée en première instance.

1° Sous le n° 476170, par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

2° Sous le n° 476177, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 21 juillet et 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision du 9 juin 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

M. C... soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 4 septembre 2023, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée et la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les conditions prévues par l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. C... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 9 juin 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le seul fait que des actes aient été réalisés pour un même patient durant la même journée suffit pour les qualifier d'actes associés, par application des articles I-11, I-12 et III-3-B-1 et 2 du livre III des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les conditions d'organisation ou de préparation assurant le confort du patient, justifiées expressément par des mentions portées dans les dossiers médicaux des patients en cause, ne constituent pas un intérêt légitime justifiant la dérogation prévue à l'article III-3-B-1 de la classification commune et permettant de facturer à taux plein des actes indépendants et pratiqués à des moments différents au cours d'une même journée ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les actes cotés AMY 10,3 et AMY 9,5 relatifs à l'examen de périmétrie réalisé, respectivement, avec ou sans mesure de seuil, constituent des actes incompatibles entre eux lorsqu'ils sont réalisés au cours d'une même journée alors qu'il faisait valoir qu'il avait bien été autorisé par la caisse primaire d'assurance maladie à recourir à une telle double cotation ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que des actes effectués le même jour par deux médecins dans la même spécialité au sein du même cabinet sont constitutifs d'une méconnaissance du principe de la plus stricte économie résultant de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 9 juin 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, la requête qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme globale de 2 000 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 9 juin 2023.

Article 3 : M. C... versera une somme globale de 2 000 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Vendée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Vendée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 476170
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2023, n° 476170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476170.20231114
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