Vu la procédure suivante :
La société " La Lande du Vionay " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Servon-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) du 3 juin 2017 accordant à M. D... C... un permis de construire tacite. Par un jugement n° 2004846 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par une ordonnance n° 23NT01538 du 5 juin 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société " La Lande du Vionay " et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C..., au Cabinet François Pinet, avocat de la société " La Lande du Vionay " et de M. A... et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Servon-sur-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société " La Lande du Vionay " et de M. A..., annulé pour excès de pouvoir le permis de construire tacite accordé le 3 juin 2017 par le maire de Servon-sur-Vilaine à M. C.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juin 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " Selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ". L'article A. 424-15 du même code précise : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement (...) ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs (...) ; / (...) ".
4. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur la nature du projet et ses caractéristiques, les dispositions citées au point 3 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
5. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par M. C... tirée de la tardiveté du recours introduit par la société " La Lande du Vionay " et M. A..., le tribunal administratif a retenu que l'affichage du permis de construire sur le terrain qui faisait seulement état de la réalisation d'une " extension " sans mentionner que le permis de construire impliquait un changement de destination, était incomplet et n'avait pu faire courir le délai de recours. En jugeant que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, présenté par M. C... à l'appui de sa demande de sursis à exécution, ne paraissait pas sérieux en l'état de l'instruction, alors qu'aucune disposition, notamment pas celles de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme citées au point 3, n'imposait de mentionner que le projet de construction en litige impliquait un changement de destination, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. M. C... est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se pronnoncer les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée.
7. Le moyen soulevé par M. C... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rennes, tiré de la tardiveté de la requête enregistrée le 5 novembre 2020 contre le permis de construire régulièrement affiché depuis le 22 juin 2020 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies. Par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de la société " La Lande du Vionay " et de M. A... une somme de 3 000 euros à verser à M. C... pour l'ensemble de la procédure. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à que la somme demandée par la société " La Lande du Vionay " et M. A... soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 5 juin 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par M. C... contre ce jugement, il est sursis à l'exécution du jugement n° 2004846 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : La société " La Lande du Vionay " et M. A... verseront solidairement une somme de 3 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société " La Lande du Vionay " et M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à la société " La Lande du Vionay ", première dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Servon-sur-Vilaine.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet