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14/11/2023 | FRANCE | N°474787

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 474787


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire prises à la suite d'infractions au code de la route qu'il a commises les 16 octobre et 12 décembre 2013, 3 novembre 2014, 19 février et 23 mai 2015, 17 juin 2016 et 23 juillet 2018, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de retrait de ces décisions du 10 février 2021, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstitu

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire prises à la suite d'infractions au code de la route qu'il a commises les 16 octobre et 12 décembre 2013, 3 novembre 2014, 19 février et 23 mai 2015, 17 juin 2016 et 23 juillet 2018, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de retrait de ces décisions du 10 février 2021, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2102715 du 30 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction constatée le 19 février 2015 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer trois points au capital de points du permis de conduire de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de la commission par M. B... de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points, et d'en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi enregistré le 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. B... a commis sept infractions au code de la route entre le 16 octobre 2013 et le 27 juillet 2018, qui ont entraîné au total le retrait de vingt-trois points du capital de points de son permis de conduire. Par un courrier du 10 février 2021, M. B... a demandé au ministre de l'intérieur d'annuler les sept décisions de retrait de points. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur cette demande, reçue le 17 février 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision, ainsi que des décisions de retrait de points. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction constatée le 19 février 2015, lui a enjoint de restituer ces trois points et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre se pourvoit contre le jugement en tant qu'il lui fait grief.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance de cette information conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points.

3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction au code de la route entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées et la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait, mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises.

4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise par M. B... le 19 février 2015, le tribunal administratif a retenu que la circonstance qu'il a pu bénéficier, à l'occasion d'infractions antérieures, d'informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'y accéder, n'était pas de nature à assurer la complète information de M. B... s'agissant de l'infraction postérieure du 19 février 2015. En statuant ainsi, le magistrat désigné du tribunal administratif a, eu égard à ce qui est dit au point 3, commis une erreur de droit. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est, par suite, fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation des articles 1er à 3 du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B..., d'une part, que celui-ci a signé le procès-verbal électronique de l'infraction qu'il a commise le 19 février 2015, qui mentionnait la qualification pénale et le retrait de points prévu, et, d'autre part, qu'il a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions qu'il a commises les 16 octobre et 12 décembre 2013, de sorte que, comme il est dit au point 3, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi devait être regardée comme apportée à l'occasion de la constatation de l'infraction du 19 février 2015. M. B... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction, ni à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ces points.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 19 février 2015 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer trois points à son capital de points, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 474787
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2023, n° 474787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474787.20231114
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