Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, directeur régional du service médical de Guadeloupe, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois dont quatre mois assortis du sursis et ordonné que la décision soit publiée pendant une durée de quatre mois dans les locaux de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et devant le cabinet médical de M. A....
Par une décision du 24 février 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, sur appel de M. A..., lui a infligé la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois dont quatre mois assortis du sursis, décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du
1er septembre 2023 à 0h au 31 décembre 2023 à minuit et ordonné que la décision soit publiée pendant une durée de quatre mois dans les locaux de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à son siège, dans les locaux ouverts au public ainsi que devant le cabinet médical de M. A....
1° Sous le n° 474505, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai, 1er août et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, directeur régional du service médical de Guadeloupe, la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
2° Sous le n° 476976, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés le
1er août et le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision du 24 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil régional, directeur régional du service médical de Guadeloupe
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du
24 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article R. 145-37 du code de la santé publique ;
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle se prononce sur le grief de compérage ;
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle se prononce sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-29 du code de la santé publique, sans tenir compte de son argumentation relative à l'état de santé de certains des patients en cause.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 24 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, la requête qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au médecin-conseil régional, directeur régional du service médical de Guadeloupe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 24 février 2023.
Article 3 : M. A... versera la somme de 3 000 euros au médecin-conseil régional, directeur régional du service médical de Guadeloupe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au médecin-conseil régional, directeur régional du service médical de Guadeloupe.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.