Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château (Meuse) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er octobre 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer à compter du 1er octobre 2021, de rétablir son traitement ainsi que ses primes et indemnités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200543 du 25 août 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC02421 du 22 décembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février, 22 mai et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., aide-soignante titulaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château, a refusé de se faire vacciner contre le virus SARS-CoV2, en violation des obligations incombant aux professionnels de santé et aux personnes exerçant leur activité dans les établissements mentionnés à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et qu'elle a en conséquence fait l'objet, le 17 septembre 2021, d'une décision de suspension de ses fonctions prenant effet le 1er octobre 2021. Par un jugement du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement dépourvu de fondement l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
2. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Nancy que le mémoire en défense produit par l'EHPAD " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château a été communiqué à Mme B... avec les indications selon lesquelles : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires, dans les meilleurs délais " et : " Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ". Dès lors, d'une part, que de telles indications ne permettaient pas à l'intéressée, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que la cour ne statue, Mme B... est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château la somme de 3 000 euros à verser à Mme B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2022 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L 'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'EHPAD " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château versera une somme de 3 000 euros à Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Saint-Charles " de Gondrecourt-le-Château.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet