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14/11/2023 | FRANCE | N°470339

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 470339


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que trois points, retirés à la suite de l'infraction qu'il a commise le 25 février 2019, soient rétablis au capital de points affecté à son permis de conduire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au rétablissement de trois points à son capital de points dans un délai de quinze jours à compter du jugement.

Par un jugement n°

2200019 du 8 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que trois points, retirés à la suite de l'infraction qu'il a commise le 25 février 2019, soient rétablis au capital de points affecté à son permis de conduire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au rétablissement de trois points à son capital de points dans un délai de quinze jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2200019 du 8 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant le rétablissement de trois points sur le permis de M. A... et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision référencée " 48 SI " notifiée le 23 décembre 2019, intervenant à la suite de plusieurs décisions de retraits de points, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. M. A... a restitué son permis de conduire le 4 décembre 2020 au préfet de l'Hérault. Il a, le 3 septembre 2021, saisi le ministre d'une demande d'annulation de la décision de lui retirer trois points à la suite de l'infraction du 25 février 2019, récapitulée dans la décision " 48 SI ", qui a été implicitement rejetée. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision " 48 " de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 février 2019. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et lui a enjoint de rétablir trois points au capital de points du permis de conduire de M. A....

2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision, référencée " 48 SI ", par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en va de même de conclusions tendant à l'annulation du refus de retirer une telle décision.

3. Dès lors que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul, notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2019, était devenue définitive, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif devait en déduire que les conclusions de la requête de l'intéressé, présentées le 4 janvier 2022 et dirigées contre une décision du ministre de l'intérieur refusant de retirer une décision de retrait de points consécutive à l'une des infractions qui était récapitulées dans cette décision référencée " 48 SI ", étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. En rejetant la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et en admettant la recevabilité des conclusions de M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son jugement doit par suite être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de retirer sa décision retirant trois points du capital de points de son permis de conduire, consécutive à l'une des infractions qui sont récapitulées dans la décision constatant la perte de validité de ce permis, étaient dépourvues d'objet, dès lors que cette décision référencée " 48 SI " était devenue définitive à la date à laquelle la requête a été déposée. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les trois points retirés.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpelier est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470339
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2023, n° 470339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470339.20231114
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