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13/11/2023 | FRANCE | N°466464

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 466464


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) CEJECA a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701873 du 19 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20DA00878 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société CEJECA, annulé ce jugement et fait droit à sa demande. >
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2022 et 21 mars 2...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) CEJECA a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701873 du 19 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20DA00878 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société CEJECA, annulé ce jugement et fait droit à sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société CEJECA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) TDI, qui exerce une activité de négoce d'un grand nombre de produits de visserie et de boulonnerie, l'administration a remis en cause la déduction de ses résultats, au titre des exercices clos en 2008 et 2009, de provisions pour dépréciation de stocks et de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan. En conséquence, elle a mis à la charge de la société CEJECA, société mère d'un groupe fiscalement intégré dont est membre la société TDI, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes exercices. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur appel de la société CEJECA, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 mars 2020 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et a fait droit à cette demande.

Sur le caractère déductible des provisions pour dépréciation de stocks :

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ". Aux termes du 3 de l'article 38 du même code, également applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 précité : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ". En vertu de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.

3. La cour administrative de Douai a, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, estimé que les pièces figurant dans les stocks de la société TDI devaient en l'espèce être regardées comme subissant, en cas de rotation lente, à raison des effets de leur obsolescence, une dépréciation homogène. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'il n'était ni utile ni raisonnable que, au-delà de ce qui résultait de la prise en compte de l'importance des ventes observée au cours du dernier exercice pour ces différents produits, cette société définisse, au sein de son catalogue, des catégories distinctes de références en vue de la mise en œuvre de la méthode statistique qu'elle a adoptée pour la détermination de la provision pour dépréciation de stocks en litige, dont l'évaluation s'avérait ainsi suffisamment précise et détaillée.

4. La cour n'a, en outre, pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour écarter l'argumentation du ministre tirée de ce que le réapprovisionnement de certaines références ayant fait, à la suite du constat de leur faible rotation, l'objet de provisions inscrites au cours de la même année aurait révélé le caractère vicié dans son principe de la méthode statistique adoptée par la société TDI, sur ce que cette circonstance, qui ne concernait au demeurant qu'un pourcentage très limité des articles en stock, était seulement susceptible de permettre à l'administration, si elle s'y croyait fondée, de remettre en cause les provisions constituées à raison des seuls produits pour lesquels pouvait être établie l'incohérence des pratiques de cette société.

5. L'inscription en provision d'un montant correspondant à la valeur de la fraction des produits détenus en stock qu'une société estime ne pas pouvoir vendre à terme conduisant par construction à ce que la valeur moyenne unitaire globale des stocks correspondants, nette de ces provisions, soit inférieure à la valeur courante de ces produits, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a enfin pu juger, sans davantage d'erreur de droit, que la circonstance que les produits dont les références avaient fait l'objet de provisions étaient vendus à un prix excédant la valeur moyenne unitaire nette de ces articles en comptabilité n'était pas, par elle-même, de nature à invalider la méthode statistique adoptée par la société TDI.

Sur le caractère déductible de la provision pour créance douteuse :

6. En estimant, après avoir relevé que la société TDI avait effectué des relances régulières au sujet de la créance dont elle disposait sur une cliente étrangère et faisait valoir l'insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l'existence d'autres dettes concurrentes, que cette société établissait le caractère probable du risque d'irrecouvrabilité de cette créance, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation. Elle a pu, a sans erreur de droit, en déduire que la société TDI était fondée à constituer, au titre de l'exercice clos en 2008, une provision égale à près de 90 % du montant de cette créance, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de caractère coercitif des relances effectuées ou la circonstance que la cliente étrangère ait procédé, en 2008, au paiement de factures émises par cette société.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société CEJECA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société CEJECA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée CEJECA.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466464
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2023, n° 466464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466464.20231113
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