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10/11/2023 | FRANCE | N°458347

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 458347


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 novembre 2021 et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Adjutorium informatique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil supérieur du notariat du 27 octobre 2021 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la résolution de l'assemblée générale du conseil supérieur du notariat du 3 juin 2020 relative au plan visioconférence ;

2°) d'enjoindre au conseil supérieur du not

ariat d'abroger cette résolution et d'assurer la publicité de sa décision, sous une ast...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 novembre 2021 et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Adjutorium informatique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil supérieur du notariat du 27 octobre 2021 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la résolution de l'assemblée générale du conseil supérieur du notariat du 3 juin 2020 relative au plan visioconférence ;

2°) d'enjoindre au conseil supérieur du notariat d'abroger cette résolution et d'assurer la publicité de sa décision, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil supérieur du notariat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

- le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 18 octobre 2021, la société Adjutorium informatique a demandé au président du conseil supérieur du notariat d'abroger la résolution de l'assemblée générale du conseil supérieur du notariatdu 30 juin 2020 relative au " plan visioconférence ". Par la présente requête, elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le président du conseil supérieur du notariat a refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires : " Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte ". Aux termes de l'article 20-1 du même décret, dans sa version issue du décret du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance : " Le notaire instrumentaire peut établir une procuration sur support électronique, lorsqu'une ou les parties à cet acte ne sont pas présentes devant lui. / L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes s'effectuent au moyen d'un système de traitement, de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Conseil supérieur du notariat, auquel il incombe d'agréer les systèmes de traitement, de communication et de transmission de l'information utilisés pour l'établissement d'actes sur support électronique, de définir les conditions dans lesquelles les dispositifs proposés à cette fin satisfont à l'obligation de garantir l'identification des parties ainsi que l'intégrité et la confidentialité des contenus.

3. Il ressort des pièces du dossier que par une résolution du 30 juin 2020 relative au plan visioconférence, l'assemblée générale du conseil supérieur du notariat a demandé à la direction du numérique et des systèmes d'information du conseil supérieur du notariat, d'une part, d'établir, au plus tard le 15 septembre 2020, un cahier des charges pour l'ouverture à la concurrence de l'installation et de la distribution des salles de visioconférence et du matériel permettant le recours au logiciel Lifesize, d'autre part, de définir, au plus tard le 31 décembre 2020, un cahier des charges permettant à tout opérateur présentant les garanties de fiabilité requises de proposer des dispositifs de visioconférence présentant le même degré de préservation du secret professionnel que celui requis pour la comparution à distance, sous réserve d'une parfaite interopérabilité. Par la même résolution, l'assemblée générale du conseil supérieur du notariat a en outre demandé à l'association pour le développement du service notarial (ADSN) de permettre à sa filiale commerciale, la société ADNOV, et à toute autre entreprise qui respecterait le cahier des charges précité d'installer des salles de visioconférence et de déployer le logiciel Lifesize, dès lors que les paramétrages seraient assurés par l'ADSN.

4. En premier lieu, en prévoyant, par cette résolution, aux fins de garantir l'identification des parties ainsi que l'intégrité et la confidentialité des contenus, l'établissement d'un cadre de référence devant être respecté par les dispositifs utilisés pour l'établissement d'actes sur support électronique mettant en œuvre un système de traitement, de communication et de transmission de l'information soumis à son agrément au titre des dispositions précitées des articles 16 et 20-1 du décret du 26 novembre 1971, l'assemblée générale du conseil supérieur du notariat n'a pas excédé sa compétence.

5. En second lieu, cette résolution, qui se borne à prévoir la définition d'un cadre de référence pour les dispositifs proposés par les opérateurs, sans instituer de régime d'agrément de ces derniers, ne méconnait pas, par elle-même, l'article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, telles que les ententes, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Adjutorium informatique n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Adjutorium informatique une somme de 3 000 euros à verser au conseil supérieur du notariat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Adjutorium Informatique est rejetée.

Article 2 : La société Adjutorium informatique versera au conseil supérieur du notariat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Adjutorium informatique et au conseil supérieur du notariat.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458347
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2023, n° 458347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458347.20231110
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