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09/11/2023 | FRANCE | N°469326

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 novembre 2023, 469326


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 1902499, 19029500 du 2 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annule

r cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête présentée d...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 1902499, 19029500 du 2 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête présentée devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... se pourvoit en cassation contre la décision du 2 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à son statut de réfugié.

2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue, comme toute juridiction administrative, de faire application des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction. Il lui appartient ainsi, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Il ressort des pièces de la procédure que Mme A... a produit devant la Cour nationale du droit d'asile une note en délibéré le 29 avril 2022, après l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2022 et avant la décision rendue le 2 mai 2022. Or les visas de cette décision ne font pas mention de cette note en délibéré. La décision attaquée est, par suite, entachée d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque.

4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme A..., d'une somme de 2 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme A..., une somme de 2 000 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 469326
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2023, n° 469326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469326.20231109
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