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07/11/2023 | FRANCE | N°469689

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 07 novembre 2023, 469689


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle refusant d'abroger ses décisions n° 2018-137 du 26 septembre 2018 et n° 2020-36 du 1er avril 2020 relatives aux modalités de paiement des annuités de brevet, de certificat d'utilité et de certificat complémentair

e de protection ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Institut national d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle refusant d'abroger ses décisions n° 2018-137 du 26 septembre 2018 et n° 2020-36 du 1er avril 2020 relatives aux modalités de paiement des annuités de brevet, de certificat d'utilité et de certificat complémentaire de protection ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle d'abroger sa décision du 1er avril 2020 et sa décision du 26 septembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété intellectuelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le droit des brevets ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 458276 du

9 décembre 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 octobre 2022, le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle a refusé à M. A... d'abroger ses décisions n° 2018-137 du 26 septembre 2018 et n° 2020-36 du 1er avril 2020 relatives aux modalités de paiement des annuités de brevet, de certificat d'utilité et de certificat complémentaire de protection. M. A... demande l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'article 6 de la décision du 1er avril 2020 attaquée abroge la décision du 26 septembre 2018 également contestée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... sont dépourvues d'objet en tant qu'elles portent sur cette seconde décision et sont, dans cette mesure, irrecevables.

Sur le bien-fondé de la requête :

3. En application de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, une demande de brevet donne lieu au paiement d'une redevance annuelle. Aux termes de l'article R. 613-46 de ce code : " La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité ". L'article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) perçoit ces redevances, " dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget ". L'arrêté du

24 avril 2008 pris en application de ces dispositions prévoit à son article 4 que les modes de versement des redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété intellectuelle sont le mandat postal, le chèque bancaire, l'ordre de prélèvement sur un compte client, le numéraire, le virement bancaire et la carte bancaire, à l'exception des procédures qui ne peuvent être effectuées que par voie électronique, pour lesquelles, aux termes du dernier alinéa de cet article, les modes de versement d'une redevance " sont exclusivement l'ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI ou la carte bancaire ".

4. Aux termes de l'article 1er de la décision contestée du 1er avril 2020 relative aux modalités de paiement des annuités de brevet, de certificat d'utilité et de certificat complémentaire de protection : " Le paiement d'une annuité de brevet (...) s'effectue sous forme électronique à partir du site internet de l'INPI via l'utilisation de l'interface dédiée ". Les articles 2 à 4 précisent les modalités techniques de la procédure. Aux termes de l'article 5 de la même décision : " En application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 modifié (...), le mode de versement de la redevance due par paiement électronique est effectué par prélèvement d'un compte client ou par règlement par carte bancaire ".

5. En premier lieu, ni le traité sur le droit des brevets, ni son règlement d'application ne comportent de stipulations relatives aux modalités de paiement des annuités de brevet. Le moyen tiré de ce que la décision du 1er avril 2020 méconnaîtrait leurs stipulations ne peut dès lors qu'être écarté.

6. En second lieu, il résulte de la décision n° 2018-156 du 8 novembre 2018 relative aux modalités de dépôt des demandes de brevet et des échanges subséquents, prise par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur le fondement de l'article R. 618-5 du code de la propriété intellectuelle, qu'il ne peut être procédé au dépôt des demandes de brevets et aux procédures et échanges subséquents, notamment en vue du maintien d'un brevet ou d'une demande de brevet, autrement que par voie électronique sur le site internet de l'institut, sans préjudice, d'une part, en application de l'article 2 de cette décision, pour les demandes de brevet " concernant des inventions susceptibles d'intéresser la défense nationale ou des inventions sensibles ou présumées sensibles ", de la possibilité de déposer les pièces annexes ou complémentaires directement au siège de l'institut ou par voie postale dans l'attente de l'autorisation de divulgation et de libre exploitation de l'invention requise par les dispositions de l'article L. 610-9 du code de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, en exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 458276 du 9 décembre 2022, de la possibilité de procéder à un dépôt sur papier pour les besoins de l'attribution d'une date de dépôt des demandes de brevets et des autres communications relatives à une telle demande. Par suite, le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle a pu, sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 mentionné au point 3, ni, dès lors, excéder sa compétence, prévoir comme modes exclusifs de paiement des annuités de brevets, lesquelles se rattachent à des procédures qui ne peuvent, ainsi qu'il vient d'être dit, être effectuées que par voie électronique, l'ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'Institut ou la carte bancaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 469689
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2023, n° 469689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469689.20231107
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