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31/10/2023 | FRANCE | N°459766

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 459766


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021, 22 avril 2022 et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique à la suite de sa demande tendant à l'édiction d'une note de gestion rel

ative à l'indemnité spécifique de service (ISS) et à la prime de service et de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021, 22 avril 2022 et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique à la suite de sa demande tendant à l'édiction d'une note de gestion relative à l'indemnité spécifique de service (ISS) et à la prime de service et de rendement (PSR) versées aux fonctionnaires appartenant aux corps techniques relevant du ministère de la transition écologique applicable à compter du 1er janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de prendre une telle note de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;

- le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ;

- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique, au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministère de la mer, les ministres concernés ont précisé les modalités de gestion de ces primes, applicables à compter du 1er janvier 2020. Cette note précise notamment les modalités de calcul, de modulation, d'harmonisation et de notification des montants des primes accordées aux agents concernés, ainsi que les modalités de prise en compte de certaines situations particulières. Par un courrier du 24 août 2021, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNIPECT-FO) a demandé à la ministre de la transition écologique de procéder à l'édiction, pour 2021, d'une note de gestion annuelle relative à la procédure de gestion de l'ISS et de la PSR versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au sein de ces ministères, applicable pour la campagne indemnitaire 2021 correspondant aux droits acquis en 2020. Le syndicat requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la ministre sur cette demande et à ce qu'il soit enjoint à la ministre d'édicter une telle note de gestion.

2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement dans sa version applicable au litige : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 encadre pour chacun des corps éligibles à l'ISS les coefficients de modulation individuelle à la baisse ou à la hausse par rapport au taux moyen et organise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces minima et maxima. D'autre part, les facultés de modulation du montant de la prime de service et de rendement en fonction des responsabilités, du niveau d'expertise, des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et de la qualité des services rendus font l'objet d'un encadrement par les dispositions du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et de l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat dans leur version applicable au litige. Dès lors que ces dispositions procèdent à un encadrement précis des conditions dans lesquelles les responsables hiérarchiques peuvent procéder à une modulation des montants d'ISS et de PSR servis aux agents, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaissent le principe d'égalité et que, par conséquent, le refus de les préciser par l'adoption d'une nouvelle note serait à ce titre entaché d'illégalité.

3. En deuxième lieu, la non-reconduction, par la voie d'une nouvelle note, de la présentation d'un compte-rendu d'exécution sur l'harmonisation de l'ISS en comité technique de chaque service employeur ne méconnaît pas le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ni n'entrave la liberté d'expression syndicale.

4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la réponse à la mesure supplémentaire d'instruction adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 23 juin 2022, que l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droits au titre de l'indemnité spécifique de service compte tenu de l'adhésion, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, des fonctionnaires appartenant aux corps techniques de la fonction publique de l'Etat et relevant du ministère de la transition écologique au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en application de six arrêtés en date du 5 novembre 2021 et du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique. Dès lors que les conditions de bascule d'un régime indemnitaire à l'autre ont été organisées par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 et par le décret du 16 décembre 2021 précité et compte tenu des modalités d'information des agents sur cette évolution retenues par le ministère, en particulier l'information des organisations syndicales, l'envoi à ces organisations de la décision ministérielle du 10 novembre 2021, la mise à la disposition de tous les agents d'un document de présentation de la réforme et la mise en ligne d'un espace d'information dédié à l'adhésion des corps techniques au RIFSEEP sur le site intranet du ministère, le refus d'édicter une nouvelle note de gestion ne méconnaît ni l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ni le principe de sécurité juridique.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête du SNITPECT-FO doit être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SNITPECT-FO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 459766
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2023, n° 459766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459766.20231031
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