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26/10/2023 | FRANCE | N°471086

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 471086


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300336 du 3 février 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme D... B... - de C....

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... de C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle

le président de l'université Le Havre-Normandie a refusé de l'inscrire sur la lis...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300336 du 3 février 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme D... B... - de C....

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... de C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l'université Le Havre-Normandie a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en sociologie et démographie ouvert par l'université Le Havre-Normandie ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Le Havre-Normandie de demander au comité d'audition de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'université Le Havre-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2021- 1722 du 20 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... B... de C..., maîtresse de conférences en sociologie, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en sociologie et démographie ouvert par l'université Le Havre-Normandie. Par une ordonnance du 3 février 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme B... de C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée par un courrier du président de l'université Le Havre-Normandie du 12 décembre 2022, par laquelle ce dernier a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ". Aux termes de l'article 1er du décret du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I.- (...) /. Les candidats déposent leur candidature auprès du chef de l'établissement, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque candidat, le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil d'administration en formation restreinte désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat (...) /. Au vu de leur rapport, le conseil académique délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats pour apprécier, d'une part, leur aptitude professionnelle et, d'autre part, les acquis de leur expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activité précités sont ensuite adressés par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités (...) /. II. - Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis porte, d'une part, sur l'aptitude professionnelle et d'autre part, sur les acquis de son expérience professionnelle en distinguant, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Sur chacun de ces critères, l'avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (...) /. III. - Les dossiers ainsi complétés par l'avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent. Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert dans la discipline concernée à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par un comité d'audition. Celui-ci est composé du chef de l'établissement ou de son représentant et de trois membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le chef de l'établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de la discipline concernée (...) /. L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. IV. - A l'issue des auditions le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, il tient compte des trois avis consultatifs émis en application du quatrième alinéa du I, du II et du III, respectivement, par le conseil académique, par la section compétente et par le comité d'audition ainsi que des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'établissement d'affectation (...)/. Les lauréats sont ensuite nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er par décret du Président de la République (...) / ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que le comité d'audition qui a entendu Mme B... de C..., après que le conseil académique réuni en formation restreinte et le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés ont rendu respectivement leur avis, était constitué d'un seul membre du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désigné par le président de l'université Le Havre-Normandie spécialiste de sa discipline, la privant ainsi de la garantie prévue par les dispositions du III de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 cité au point 4, en vertu desquelles le comité d'audition, chargé d'entendre les candidats à l'emploi ouvert de la discipline concernée par la voie d'accès par promotion interne dans le but d'éclairer la décision du chef d'établissement, sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés, doit être constitué de trois membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de cette discipline. Par suite, Mme B... de C... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le président de l'université Le Havre-Normandie a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de la présente décision implique, si l'emploi de poste de professeur des universités en sociologie et démographie ouvert par la voie de promotion interne est maintenu, de reprendre la procédure au stade de la constitution du comité d'audition. Il y a lieu d'enjoindre à l'université Le Havre-Normandie de reprendre la procédure à ce stade dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Le Havre-Normandie la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... de C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle le président de l'université Le Havre-Normandie a refusé d'inscrire Mme B... de C... sur la liste des candidats dont la nomination est proposée est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Le Havre-Normandie, si l'emploi de poste de professeur des universités en sociologie et démographie ouvert par la voie de promotion interne est maintenu, de constituer un nouveau comité d'audition afin qu'il entende à nouveau Mme B... de C... sur sa candidature, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'université Le Havre-Normandie versera à Mme B... de C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université Le Havre-Normandie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... de C... et à l'université Le Havre-Normandie.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 471086
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2023, n° 471086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471086.20231026
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