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26/10/2023 | FRANCE | N°452787

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 452787


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a porté plainte contre M. D... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 30 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., annulé cette décision et rejeté la plainte.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 2 aoû

t 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a porté plainte contre M. D... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 30 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., annulé cette décision et rejeté la plainte.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, de la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C... et à la SCP Richard, avocat de M. D... B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'avertissement. Par une décision du 30 novembre 2020, contre laquelle M. C... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision du 26 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la plainte.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., qui est invalide et perçoit l'allocation aux adultes handicapés, a consulté le 22 septembre 2017 M. B..., médecin spécialiste, qualifié en dermato-vénéréologie, dans le cadre du suivi de sa transplantation rénale. A la suite de cette consultation, M. B... a demandé à M. C... de régler la somme de 60 euros, soit un dépassement d'honoraires de 12 euros en plus du tarif conventionnel de 48 euros. M. C... a refusé de la payer, d'une part, pour bénéficier du tiers payant, qui était de droit en raison de son " affection longue durée " pour la part de cette somme prise en charge par l'assurance maladie, d'autre part, en raison de l'absence d'information préalable sur le dépassement pratiqué et de la précarité de sa situation financière. M. B... a par la suite mandaté un cabinet de recouvrement de créances, en vue de recouvrer le dépassement d'honoraires de 12 euros, ce cabinet adressant successivement à M. C..., les 12 octobre, 2 et 22 novembre 2017, trois lettres de mises en demeure de payer des sommes de 76,03 euros, 95,85 euros, puis 109 euros. Si la chambre disciplinaire nationale n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le supplément d'honoraire de 12 euros demandé par M. B... n'était, en lui-même, pas contraire aux dispositions de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique, elle a en revanche entaché sa décision d'insuffisance de motivation et, par suite, d'erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur le comportement éventuellement fautif de M. B..., dont elle était également saisie par la plainte de M. C..., résultant du mandatement, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'un cabinet de recouvrement de créances pour obtenir, selon les modalités précitées, le paiement du dépassement d'honoraires de 12 euros auprès de M. C....

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, au titre des dispositions précitées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. B... versera la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la partie contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à M. D... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 452787
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2023, n° 452787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452787.20231026
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