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24/10/2023 | FRANCE | N°468385

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 octobre 2023, 468385


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22004371 du 22 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande d'asile de M. B... devant l'OFPRA.

Par une requête et un mé

moire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2022 et le 23 janvier 2023 au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22004371 du 22 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande d'asile de M. B... devant l'OFPRA.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2022 et le 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 22 août 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que (...) lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office (...) ". Aux termes de l'article L. 521-6 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger est informé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français ". Enfin, l'article R. 521-15 de ce code dispose que : " Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien. / La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office. "

3. Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d'asile annule une décision de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile. En revanche, il appartient à la Cour de procéder à cette annulation si elle estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a indiqué avoir une connaissance suffisante du " mikhiforé " à l'appui de la notice d'information enregistrée le 3 mai 2021 à la préfecture de Haute-Garonne et qu'il a été entendu par l'OFPRA le 20 octobre 2021 avec le concours d'un interprète en " soussou ", langue qu'il comprend. Si le compte-rendu de cet entretien fait apparaître des difficultés de compréhension liées aux différences de ces langues, il ressort de ses énonciations que l'intéressé a pu présenter les éléments pertinents permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'asile. Par suite, en relevant, pour annuler la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. B... et renvoyer cette dernière devant l'Office, qu'il avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien en raison d'un défaut d'interprétariat imputable à l'Office, la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'Office est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leur fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 août 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468385
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2023, n° 468385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468385.20231024
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