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20/10/2023 | FRANCE | N°462823

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 462823


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 5 233 euros, et d'annuler le rapport de contrôle de sa situation du 3 octobre 2020 et la procédure de recouvrement de l'indu. Par un jugement n° 2101300 du 3 février 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 5 233 euros, et d'annuler le rapport de contrôle de sa situation du 3 octobre 2020 et la procédure de recouvrement de l'indu. Par un jugement n° 2101300 du 3 février 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la CAF des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché :

- d'un vice de procédure, faute pour lui d'avoir été informé avant l'audience que le rapporteur public avait été dispensé de prononcer des conclusions en application de l'article R. 731-1-1 du code de justice administrative ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le droit de communication n'a pas été méconnu au motif qu'il n'avait pas allégué qu'en l'absence de réponse de la CAF à sa demande, il aurait fait des démarches complémentaires pour obtenir les documents sollicités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a notifié à M. A..., par une décision du 17 novembre 2020, un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 5 233 euros. Par un jugement du 3 février 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF a rejeté son recours gracieux contre cet indu.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ".

3. L'affaire soumise au tribunal administratif de Nice relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience qui a été adressé à M. A... se bornait à indiquer que " cette audience peut se dérouler sans conclusions du rapporteur public " et que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application " Sagace ", sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par les dispositions citées ci-dessus du second alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. La méconnaissance de ces dispositions a privé, en l'espèce, le requérant d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience. Le jugement attaqué a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. L'Etat étant, dans la présente instance, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les conclusions par lesquelles M. A..., demande que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en l'espèce être regardées comme dirigées contre l'Etat et être satisfaites. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 462823
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2023, n° 462823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462823.20231020
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