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19/10/2023 | FRANCE | N°467038

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 467038


Vu la procédure suivante :

M. C... F... et Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à M. D... B... et Mme A... E... un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1910339 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a partiellement fait droit à cette demande en tant que ce permis autorise l'implan

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Vu la procédure suivante :

M. C... F... et Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à M. D... B... et Mme A... E... un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1910339 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a partiellement fait droit à cette demande en tant que ce permis autorise l'implantation de la construction en limite séparative sud-est et avec une hauteur de façade de plus de 6 mètres et a imparti à M. B... et Mme E... un délai de trois mois pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B... et Mme E... et au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 avril 2019, le maire de La Chapelle-sur-Erdre a délivré à M. B... et Mme E... un permis de construire une maison d'habitation. M. B... et Mme E... demandent l'annulation du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. et Mme F..., voisins du projet, a fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et partiellement annulé cet arrêté, de même que le rejet du recours gracieux des requérants, en tant qu'il autorise l'implantation de la construction en limite séparative sud-est et avec une hauteur de façade de plus de 6 mètres en impartissant à M. B... et Mme E... un délai de trois mois pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.

2. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 - Règle générale : la bande de constructibilité principale s'applique sur une profondeur de 17 mètres (...) " et aux termes des " définitions communes " de ce règlement : " Bande de constructibilité : / La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain d'assiette du projet, bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. (...) / Emprises publiques et voies : / Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles de particulier, transports de voyageurs et de marchandises), ainsi que les espaces végétalisés qui les accompagnent. (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le chemin d'accès qui jouxte la parcelle d'assiette du projet litigieux, s'il constitue, ainsi que l'a relevé le tribunal, une voie en impasse desservant deux autres constructions supportant une servitude de passage, n'est cependant pas fermée à la circulation générale. Ainsi, en estimant que ce chemin ne constituait pas une voie déclenchant l'application d'une bande de constructibilité principale au sens des dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il avait la qualité de partie devant le tribunal administratif, est recevable et fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque par la voie du pourvoi en cassation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux mêmes fins par Mme E..., dussent-elles, eu égard à la circonstance qu'elle n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif alors même qu'elle est co-titulaire du permis de construire en litige, être regardées comme une tierce opposition.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... une somme de 2 000 euros à verser à M. B... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme F....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation du même jugement.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 4 : M. et Mme F... verseront à M. B... et Mme E... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et Mme A... E..., à la commune de La Chapelle-sur-Erdre et à M. C... F... et Mme G... F....

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 467038
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2023, n° 467038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : BARDOUL ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467038.20231019
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