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19/10/2023 | FRANCE | N°457355

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2023, 457355


Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 457355, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 octobre 2021, 6 janvier 2022 et 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs Poitou-Charentes Vendée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de

la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code ...

Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 457355, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 octobre 2021, 6 janvier 2022 et 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs Poitou-Charentes Vendée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

2) Sous le n° 457451, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre 2021, 10 janvier 2022 et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Etangs de France Nivernais Morvan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

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3) Sous le n° 457468, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre 2021, 7 janvier 2022 et 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs de la Haute-Vienne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

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4) Sous le n° 457490, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre 2021, 11 janvier 2022 et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union régionale du Centre des intérêts aquatiques et piscicoles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

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5) Sous le n° 457513, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des propriétaires et exploitants d'Etangs du Val-de-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

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6) Sous le n° 457514, par une requête sommaire et un mémoire en réplique enregistrés les 14 octobre 2021 et 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs creusois demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

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7) Sous le n° 457580, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 et 18 octobre 2021, 3 octobre 2022, 7 avril et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative Unicoque et l'association nationale des producteurs de noisettes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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8) Sous le n° 457582, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre 2021, 14 janvier 2022 et 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Etangs corréziens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

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9) Sous le n° 457603, par une requête sommaire, enregistrée le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

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10) Sous le n° 457862, par une ordonnance n° 2107015 du 22 octobre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la demande du syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et le 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de reconnaître le métier de pisciculteur-aquaculteur dans un délai de six mois, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de transférer la réglementation de la pêche en eau douce dans le code rural et de la pêche maritime dans un délai d'un an, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

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11) Sous le n° 461540, par une requête, enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Etangs de France et l'association française des pisciculteurs professionnels d'étangs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, à titre subsidiaire, les articles 1er, 8, 9, 20 et 22 de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La société coopérative Unicoque et autre ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2023 ;

Le syndicat des Etangs Poitou-Charentes Vendée a présenté deux notes en délibéré, enregistrées les 27 septembre et 5 octobre 2023 ;

L'association Etangs de France Nivernais Morvan a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023 ;

Le syndicat des Etangs de la Haute-Vienne a présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2023 ;

Le syndicat des Etangs creusois a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2023 ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre le même arrêté, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les requêtes nos 457514 et 457603 :

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Si par deux requêtes sommaires, enregistrées respectivement les 14 et 18 octobre 2021, le syndicat des Etangs creusois et le syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de trois mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Ainsi, le syndicat des Etangs creusois et le syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement.

Sur les requêtes nos 457451 et 457582 :

4. Malgré la demande qui leur a été adressée en ce sens et qui les informait qu'à défaut de régularisation, leurs requêtes pourraient être rejetées comme irrecevables, le syndicat des étangs corréziens et l'association des Etangs de France Nivernais Morvan n'ont pas produit le mandat donnant à leur président qualité pour agir au nom de ce syndicat et de cette association. Leurs requêtes sont dès lors irrecevables.

Sur les autres requêtes :

En ce qui concerne le cadre juridique :

5. D'une part, en vertu de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

6. D'autre part, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : " 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II. - Elles fixent : (...) / 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : / a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; / b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés (...) ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : (...) / 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement (...). ". L'article R. 211-1 du même code dispose : " Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section. ". Aux termes de l'article R. 211-3 de ce code : " I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné : / 1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ; (...) / II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 211-5 : " Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique ". Enfin, aux termes de l'article R. 211-6 de ce code : " Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes : / 1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur : / a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ; / b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ; / c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ; / d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. / 2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent : / a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ; / b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ; / c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ; / d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ; / e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ; / f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles. / 3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent : / a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ; / b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ; / c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ; / d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents ".

7. Enfin, le f) de l'article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques a, d'une part, modifié la rubrique 3.2.3.0 relative aux plans d'eau et, d'autre part, supprimé la rubrique 3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d'eau, qui dispensait de toute formalité les vidanges des piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code l'environnement. La rubrique 3.2.3.0 relative aux plans d'eau prévoit désormais que sont soumis à autorisation les plans d'eau dont la superficie est supérieure à 3 hectares et que relèvent de la déclaration les plans d'eau dont la superficie est comprise en 0,1 et 3 hectares, en précisant que " Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique ".

8. L'arrêté attaqué du 9 juin 2021, pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'environnement, a pour objet de définir les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

9. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6, et notamment des dispositions des articles L. 211-3, R. 211-1 et R. 211-3 du code de l'environnement, que le ministre chargé de l'environnement est compétent pour fixer, au titre de la police de l'eau, les règles et prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence en ce qu'il mettrait à la charge des propriétaires et exploitants de plans d'eau des obligations excédant les mesures destinées à préserver la qualité des eaux et en ce qu'il poserait des limites à la liberté d'entreprendre relevant du seul législateur.

10. En deuxième lieu, d'une part, les règles et prescriptions techniques prévues par l'arrêté attaqué ne sont pas applicables à des opérations régies par les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières. D'autre part, les dispositions de l'article 12 de l'arrêté attaqué, qui prévoient que le bénéficiaire de l'autorisation de création d'un plan d'eau ou le déclarant ne peut y introduire que des poissons provenant de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement, n'ont pas pour objet de transférer au ministre chargé de l'environnement une compétence appartenant au ministre chargé de l'agriculture pour agréer les piscicultures. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence au motif qu'il n'est pas signé par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, en méconnaissance du 1° du I de l'article R. 211-3 du code de l'environnement, ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, il résulte du II de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, que la direction de l'eau et de la biodiversité est chargée d'élaborer les politiques relatives à la connaissance, à la protection, à la police, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et les réglementations afférentes. M. A... B..., nommé directeur de l'eau et de la biodiversité par décret du 30 octobre 2019, avait dès lors compétence, en vertu du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé de l'environnement.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si le nom patronymique du signataire de la décision litigieuse est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (...) / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (...) / Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation ".

14. Premièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande aurait été présentée à l'administration afin de mettre le dossier de la consultation à la disposition du public sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Les requérants ne sont dès lors, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise à disposition des pièces de la consultation sur support papier.

15. Deuxièmement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation fixée par le cinquième alinéa de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement de publier tous les trois mois la liste indicative des consultations électroniques à venir sur les décisions à portée nationale de l'Etat et de ses établissements publics est inopérant.

16. Troisièmement, ni l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition n'impose que la synthèse des observations et propositions du public rédigée à la suite de la consultation, dont il ne ressort pas que les observations et propositions déposées par voie postale n'auraient pas été prise en compte, comporte l'indication de la proportion de personnes s'étant déclarées défavorables au projet par rapport au nombre total des participants.

17. Quatrièmement, ni cet article ni aucune autre disposition n'impose la motivation d'un acte réglementaire, y compris lorsque cet acte a fait l'objet d'une majorité d'avis défavorables des personnes s'étant exprimées dans le cadre de la procédure de consultation du public. En outre, la circonstance qu'un délai de plus d'un an se soit écoulé entre la consultation du public et la publication de l'arrêté attaqué n'a pas par elle-même pour effet de rendre cette consultation irrégulière, alors que les requérants n'invoquent par ailleurs aucun changement, dans cet intervalle, des circonstances de droit ou de fait qui aurait été de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation du public sur ce projet. Il n'est en particulier pas soutenu que les modifications apportées au projet d'arrêté pour tenir compte des avis émis par les instances consultatives et des observations formulées par le public auraient porté sur des questions qui n'auraient pas été préalablement soumises à l'avis du public et des instances consultées.

18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de consultation du public sur le projet d'arrêté qu'ils attaquent aurait été irrégulière.

19. En sixième lieu, l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas les avis rendus par la mission interministérielle de l'eau, du Comité national de l'eau et du Conseil national d'évaluation des normes. La société coopérative Unicoque et l'association nationale des producteurs de noisettes, qui ne contestent pas utilement la régularité de ces consultations ne sauraient donc soutenir que ces avis, dont le recueil était obligatoire, n'ont pas été rendus.

20. Enfin, en vertu de l'article R. 213-77 du code de l'environnement, le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques " est consulté sur les dispositions des projets de lois, des décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatifs à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle ". Il résulte de ces dispositions que cette instance doit être consultée sur les dispositions relatives à la sécurité et la sûreté des barrages de retenue et ouvrages assimilés et des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions relevant respectivement des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, mais qu'elle n'avait pas à l'être sur les dispositions de l'arrêté attaqué fixant les prescriptions techniques applicables aux plans d'eau.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

S'agissant de l'exception d'illégalité du décret du 30 juin 2020 :

21. Il résulte des dispositions de l'article L. 214-2 du code l'environnement que la nomenclature que le législateur a chargé le pouvoir réglementaire d'établir par décret en Conseil d'Etat concerne toutes les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau, qu'ils appartiennent ou soient exploités par des personnes publiques ou privées.

22. Ainsi qu'il est dit au point 7, la suppression par le décret du 30 juin 2020 de l'ancienne rubrique 3.2.4.0 relative aux vidanges des plans d'eau conduit à soumettre ces vidanges aux prescriptions édictées au titre de la rubrique 3.2.3.0. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne peuvent, en tout état de cause, invoquer un droit acquis au maintien de la réglementation antérieure, les dispositions relatives à cette dernière rubrique, qui prévoient que les modalités de vidange des plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de cette rubrique, n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre les vidanges des plans d'eau à autorisation. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué soumettrait illégalement les vidanges des plans d'eau à autorisation.

23. Les requérants, qui ne précisent pas en quoi l'inclusion des vidanges des plans d'eau dans le champ de la rubrique 3.2.3.0 serait dépourvue de fondement technique, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret du 30 juin 2020 ayant modifié sur ce point la nomenclature seraient injustifiées et porteraient atteinte au droit de propriété.

S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :

24. En premier lieu, les autorisations délivrées par l'Etat au titre de la police des eaux, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ne sauraient être assimilées à des biens donnant lieu pour leurs titulaires à un droit de propriété.

25. En deuxième lieu, les prescriptions fixées par l'arrêté attaqué ne portent pas, par elles-mêmes, une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre des exploitants piscicoles ou agricoles, ni à l'intérêt général agricole invoqué par l'association nationale des producteurs de noisettes et autres, ni au principe d'égalité entre les professionnels de différents secteurs d'activité, alors, au demeurant, que son article 1er permet au préfet d'aménager ces prescriptions en cas de difficultés sérieuses d'ordre technique ou lorsqu'elles sont manifestement disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu. Elles ne méconnaissent pas non plus les objectifs assignés par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et en particulier ceux tenant à la valorisation de l'eau comme ressource économique, à la promotion d'une politique active de stockage de l'eau et à la promotion de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.

26. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les étangs piscicoles et certains plans d'eau créés pour les besoins de l'activité agricole devraient être exclus de la réglementation applicable aux plans d'eau au motif qu'ils n'auraient aucun impact négatif sur l'environnement et les milieux aquatiques et contribueraient, au contraire, au maintien de la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique et à la souveraineté alimentaire de la France, il ressort des pièces du dossier que ces étangs, s'ils sont susceptibles d'avoir des effets bénéfiques pour l'environnement, présentent également des risques d'altération de la quantité et de la qualité des eaux, qui justifient qu'ils soient intégrés à la nomenclature relative aux plans d'eau et puissent faire l'objet des prescriptions techniques prévues par l'arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

27. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'inclusion des étangs piscicoles dans la catégorie des plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature méconnaîtrait le principe de non-régression de la protection de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de l'article 1er de l'arrêté attaqué :

28. L'article 1er de l'arrêté attaqué prévoit que ses dispositions sont applicables, lorsqu'elles le précisent, aux plans d'eau existants relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature, aux plans d'eau existants relevant du régime de la déclaration au titre de la même rubrique régulièrement construits à partir du 30 août 1999 et aux projets de plans d'eau dont le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation a été déposé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Il prévoit également que les dispositions de l'arrêté peuvent être aménagées par le préfet en cas de difficultés sérieuses d'ordre technique ou lorsqu'elles sont manifestement disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu.

29. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'application de dispositions de l'arrêté attaqué aux plans d'eau existants relevant du régime de la déclaration méconnaît les dispositions de l'article R. 211-8 du code de l'environnement, aux termes duquel : " " Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées ". Toutefois, les prescriptions qui, en vertu de l'arrêté attaqué, sont rendues applicables aux plans d'eau relevant du régime de la déclaration construits à partir du 30 août 1999 sont seulement celles qui, prévues par l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 et par l'arrêté du même jour fixant les prescriptions applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumis à déclaration, que l'arrêté attaqué abroge et remplace, leur étaient déjà applicables. Les précisions apportées par le nouvel arrêté pour l'application de ces prescriptions ne sauraient être regardées comme des règles et prescriptions nouvelles au sens des dispositions de l'article R. 211-8 du code de l'environnement. Par suite, l'arrêté attaqué n'ayant pas fixé à l'égard de ces plans d'eau de prescriptions nouvelles, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 211-8 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.

30. En second lieu, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " (...) / II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. (...)/ IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. / (...) VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ".

31. Il résulte de ces dispositions que si les installations, ouvrages, travaux ou activités qui existaient sans avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration peuvent continuer à fonctionner, ils ne sont pas pour autant soustraits au régime de la police de ces installations, organisé par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui prévoient que certaines dispositions de cet arrêté, lorsqu'elles le précisent, sont applicables aux plans d'eau existants, méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'environnement permettant aux propriétaires de conserver leurs droits d'antériorité pour les ouvrages existant avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'eau du 4 janvier 1992 sans avoir besoin d'obtenir une autorisation ou d'être déclarés. Ils ne sont, en tout état de cause, pas non plus fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, dont l'objet est de fixer les prescriptions que doivent respecter les plans d'eau dans le cadre de la police de l'eau, serait illégal en ce qu'il ne prévoit aucune mesure de régularisation dans un délai raisonnable pour les plans d'eau irrégulièrement réalisés.

S'agissant de l'article 2 de l'arrêté attaqué :

32. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué " Au sens du présent arrêté, les plans d'eau concernés par l'application des prescriptions relatives à la rubrique 3.2.3.0 sont : /- les plans d'eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source ; / - les plans d'eau alimentés par des eaux de la nappe phréatique ou la nappe d'accompagnement par pompage ou non ; / - les plans d'eau alimentés par prélèvement en cours d'eau ou barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur. / Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la rubrique 3.2.3.0 les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0, 2.1.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature précitée. / Ne sont pas concernées par le présent arrêté les piscicultures relevant de la rubrique 2130, les carrières relevant de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et les travaux de recherches et d'exploitation de mines visés à l'article L. 162-1 du code minier jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue au 1er alinéa de l'article L. 163-9 du code minier. / Pour l'application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du plan d'eau, ou miroir, correspondant à la cote du déversoir s'il existe ou à celle du déversoir le plus bas ouvert en permanence s'il en existe plusieurs. En l'absence de déversoir, la surface du plan d'eau est la surface de l'excavation créée ou utilisée pour y stocker l'eau. / Lorsque plusieurs plans d'eau doivent être établis par un même maître d'ouvrage sur une même unité hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si l'ensemble est soumis à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d'eau, conformément à l'article R. 214-42 du code de l'environnement. / Cette disposition relative au cumul ne s'applique pas pour déterminer le caractère autorisé ou déclaré des plans d'eau existants visés au II de l'article 1er ".

33. En premier lieu, l'arrêté attaqué a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir que ne sont pas concernées par les prescriptions qu'il fixe les piscicultures relevant de la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dont les seuils sont fixés selon le volume de production, dès lors, d'une part, que ces dernières présentent des caractéristiques et ont des effets sur l'environnement différents de ceux des étangs piscicoles empoissonnés dans lesquels est pratiqué un élevage extensif et qui constituent, à ce titre, des plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques, avec des seuils appréciés selon la surface de l'étang, et, d'autre part, que si les ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant un impact sur le milieu aquatique ne sont soumis qu'aux règles de procédure instituées par la législation propre à ces installations classées, ils doivent, en revanche, respecter les règles de fond prévues, notamment, par les dispositions du code de l'environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux. Les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que l'article 2 serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il exclut du champ d'application de l'arrêté les stations d'épuration qui, eu égard à leurs caractéristiques et leurs effets sur l'environnement, sont soumises à un régime propre aux systèmes d'assainissement des eaux usées, dans le cadre fixé par la rubrique 2.1.1.0 de la même nomenclature.

34. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la prise en compte du miroir d'eau, c'est à dire le niveau maximum d'eau correspondant à la cote du déversoir, prévue au sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué, pour déterminer la surface du plan d'eau et, partant, le régime de déclaration ou d'autorisation dont il relève, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

35. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 214-42 du code de l'environnement : " Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive ". Les dispositions du septième alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué se bornent à reprendre les dispositions précitées de l'article R. 214-42 du code de l'environnement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent pour les prévoir.

36. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'inclusion des plans d'eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par les eaux de la nappe phréatique porterait atteinte au droit de propriété n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de l'article 4 de l'arrêté attaqué :

37. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué : " L'implantation d'un plan d'eau en zone humide ne peut intervenir que s'il participe à l'opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d'eau respecte les conditions suivantes : / - la création du plan d'eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ; / - les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ; / - les mesures de réduction et de compensation de l'impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité ".

38. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui visent à améliorer la préservation des milieux humides naturels et éviter l'altération de ces zones lors de la création de plans d'eau, tout en permettant la conciliation des différents usages de l'eau, n'ont pas pour effet d'interdire dans tous les cas la création d'un plan d'eau en zone humide et ne subordonnent pas la création d'un plan d'eau dans une zone humide à la seule condition qu'il contribue à la restauration de cette zone. Elles ne circonscrivent pas non plus l'intérêt général aux avantages du projet pour l'environnement. Les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient discriminatoires et porteraient une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre des pisciculteurs, des producteurs de noisettes et des autres professionnels dont l'activité agricole requiert la création de plans d'eau en zone humide ne peuvent donc qu'être écartés.

S'agissant des articles 6 et 7 de l'arrêté attaqué :

39. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté attaqué : " Pour les plans d'eau susceptibles de subir une montée en charge, les digues sont munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier est conçu de façon à résister à une surverse et est dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne cause aucun désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site. / Les déversoirs de crue fonctionnent à écoulement libre et comportent un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur ". L'article 7 de cet arrêté prévoit que les digues doivent comporter une revanche, correspondant à la différence entre le niveau des hautes eaux et la crête de la digue, d'une hauteur minimale de 0,40 mètre au-dessus de la cote normale d'exploitation

40. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 6, qui ont pour objet d'assurer la protection des biens et des personnes situés à l'aval d'un plan d'eau, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tous les plans d'eau ne sont pas tenus d'être équipés d'un dispositif de dissipation de l'énergie, l'installation d'un tel dispositif n'étant prévue que sur les digues munies d'un déversoir de crue, lequel n'est obligatoire que pour les plans d'eau susceptibles de subir une montée en charge.

41. En second lieu, l'obligation pour les digues de comporter une " revanche " minimale de 40 cm au-dessus de la cote normale d'exploitation, qui, au demeurant, était déjà prévue par l'article 5 de l'arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration mentionné au point 26, tient compte de la hauteur des crues que sont susceptibles de connaître la plupart des plans d'eau. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la fixation de cette hauteur serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

42. En troisième lieu, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui permettent au préfet d'aménager les prescriptions fixées lorsqu'elles sont disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu, sont applicables aux prescriptions rappelées au point 39 de l'article 6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles ne prévoient pas de possibilité de dispense lorsque le dispositif de prévention des crues prescrit par cet article n'apparaît d'aucune utilité.

S'agissant de l'article 8 de l'arrêté attaqué :

43. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté attaqué : " L'emprise et le volume du plan d'eau créé sont justifiés par les usages projetés, dans le respect du bon fonctionnement des milieux. / Dans le cas des plans d'eau alimentés par prélèvement en cours d'eau et nappe d'accompagnement, le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre. Ainsi, aucun prélèvement n'est effectué dans cette période à l'exception des prélèvements indispensables au bon fonctionnement des piscicultures et des cas exceptionnels arrêtés par le préfet, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. / En cas de prélèvement dans un cours d'eau au régime hydrologique nival, la période d'interdiction de remplissage est fixée sur la période d'étiage hivernal de ces cours d'eau, du 15 décembre au 15 mars. Le préfet peut adapter ces dates par arrêté motivé. / (...). / En dehors de ces périodes, il est laissé au minimum, à l'aval du moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons tel que défini au premier alinéa du I de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période de prélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal est adapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à ce débit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon à réguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débit minimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements. / Dans le cas des plans d'eau alimentés par pompage en nappe d'accompagnement, le point de prélèvement est installé à une distance du cours d'eau empêchant le prélèvement d'influencer de manière notable l'alimentation du cours d'eau par la nappe. Le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre ou lorsque le niveau piézométrique atteint la valeur seuil fixée réglementairement. / A compter de la publication du présent arrêté, l'interdiction de remplissage est applicable aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er. Le préfet peut également prescrire à l'exploitant d'un plan d'eau existant visé au II de l'article 1er de justifier le caractère suffisant de la distance du point de prélèvement par rapport au lit mineur. / (...) ".

44. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si, contrairement à ce qui est expressément prévu pendant la période estivale d'interdiction de prélèvements, aucune dérogation n'est prévue pendant la période hivernale pour les prélèvements qui seraient nécessaires au bon fonctionnement des piscicultures, les dates fixées peuvent être adaptées par le préfet en fonction des circonstances particulières. Par suite, les requérants, qui ne démontrent pas la nécessité de prévoir une exception pour les piscicultures aux règles de remplissage des plans d'eau pendant la période hivernale, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal, faute de prévoir un tel régime dérogatoire.

45. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I. -Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. (...) ". Contrairement à ce qui est allégué par les requérants, les dispositions du sixième alinéa de l'article 8 de l'arrêté attaqué, qui se bornent à se référer à la définition du " débit minimal " donnée au premier alinéa du I de l'article L. 214-18, n'ont pas pour effet d'étendre aux plans d'eau le champ d'application de cet article.

46. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne tiendrait pas suffisamment compte des besoins propres aux étangs aménagés en cascade n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

47. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article porteraient atteinte au principe d'égalité en permettant au préfet de demander à l'exploitant d'un plan d'eau existant de " justifier le caractère suffisant de la distance du point de prélèvement par rapport au lit mineur ", alors qu'une telle obligation ne serait pas imposée aux nouveaux plans d'eau, ce moyen manque en fait dès lors que l'alinéa précédent du même article impose aux plans d'eau nouvellement créés des prescriptions quant à l'installation du point de prélèvement.

S'agissant de l'article 9 de l'arrêté attaqué :

48. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté attaqué : " Tout plan d'eau qui restitue de l'eau à l'aval dans un cours d'eau hors surverse, à l'exception des plans d'eau alimentés par des nappes ou par ruissellements et des plans d'eau situés en lit mineur, est équipé de dispositifs permettant que les eaux restituées au cours d'eau le soient dans des conditions de qualité et de température proches de celles du cours d'eau naturel. Les systèmes de type moine, dérivation souterraine ou siphon sont réputés répondre à cet objectif. (...) / Cet article est applicable aux plans d'eau existants visés au II de l'article 1er, au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté pour les cours d'eau de première catégorie piscicole et six ans après la publication du présent arrêté pour les cours d'eau de deuxième catégorie ".

49. En premier lieu, les dispositions du premier alinéa de l'article 9, qui figuraient déjà à l'article 11 de l'arrêté du 27 août 1999 mentionné au point 26, sont destinées à préserver la qualité des cours d'eau dans lesquels les plans d'eau se déversent. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à cet objet, mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les étangs piscicoles devraient être dispensés de l'obligation de les respecter.

50. En second lieu, si les requérants soutiennent que l'article 9 méconnaît les dispositions de l'article R. 214-7 du code de l'environnement en vertu desquelles les prescriptions techniques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation existants, des modifications importantes du gros œuvre des ouvrages ou installations, les dispositions de l'article 9 offrent le choix entre plusieurs dispositifs, dont la mise en place n'exige pas nécessairement de telles modifications.

S'agissant de l'article 10 de l'arrêté attaqué :

51. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté attaqué : " Les plans d'eau implantés sur des bassins versants à fort apport de limons identifiés comme tels dans l'état des lieux du document d'incidences ou l'étude d'impact, ou à défaut dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont dotés de l'un des dispositifs suivants : /- en priorité, un bassin de décantation ou tout système équivalent adapté au débit de vidange et réduisant les vitesses pour permettre la décantation des sédiments en suspension à l'aval immédiat des organes de vidange ; / - un dispositif limitant le départ des sédiments au niveau des organes de vidange (batardeau à l'amont immédiat des organes de vidange ou moine ou tout autre dispositif équivalent) ".

52. Il résulte de ces dispositions que les plans d'eau soumis à l'obligation de disposer d'un dispositif destiné à limiter le départ des sédiments lors des vidanges doivent avoir été identifiés soit dans le dossier relatif à leur création, soit dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 10 méconnaîtraient le principe de sécurité juridique faute de définition des bassins versants à fort apport en limons.

S'agissant des articles 13 à 15 de l'arrêté attaqué :

53. Les articles 13 à 15 de l'arrêté attaqué prévoient la transmission, par l'exploitant d'un plan d'eau, au service de l'Etat chargé de l'instruction de son dossier, des informations et pièces relatives aux travaux de réalisation de l'installation, pendant la phase du chantier.

54. Il résulte des articles R. 211-5 et R. 211-6 du code de l'environnement précités que les règles et prescriptions que peut fixer l'arrêté mentionné à l'article R. 211-3 peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation des travaux, ouvrages, installations ou activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 13 et 15 créeraient une procédure nouvelle qui ne pouvait être prévue que par décret.

S'agissant de l'article 16 de l'arrêté attaqué :

55. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 de l'arrêté attaqué : " Les plans d'eau qui comprennent une digue et qui ne sont pas alimentés directement par la nappe phréatique ou par ruissellement, doivent pouvoir être entièrement vidangés. / Le dispositif de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des eaux de fond par le système du type moine, ou par siphon ou pompage pour les plans d'eau pour lesquels le système de type moine n'est pas adapté et la limitation de départ des sédiments ".

56. Dans la mesure où, conformément à l'article 1er de l'arrêté attaqué, le préfet a la possibilité d'aménager les prescriptions fixées par l'article 16 qui ne seraient pas adaptées à certains plans d'eau, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces prescriptions seraient illégales, faute d'être techniquement justifiées pour certains plans d'eau.

S'agissant des articles 17 et 20 de l'arrêté attaqué :

57. D'une part, l'article 17 de l'arrêté attaqué interdit la vidange des plans d'eau du 1er novembre au 31 mars, si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un cours d'eau de première catégorie piscicole, mais prévoit que cette interdiction n'est pas applicable aux vidanges réalisées pour la récolte du poisson des étangs exploités en élevage extensif dès lors que la dernière vidange a été réalisée au moins trois ans auparavant. Il prévoit également que lorsque la dernière vidange réalisée pour la récolte du poisson remonte à plus de trois ans, le préfet peut déroger à l'interdiction sous certaines conditions.

58. D'autre part, l'article 20 prévoit que, pour tous les plans d'eau, l'opération de vidange est conduite afin notamment d'éviter le passage des espèces indésirables dans le milieu récepteur. Il impose par ailleurs la destruction des espèces exotiques envahissantes.

59. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions, destinées à assurer la préservation de la qualité des eaux, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et qui prennent en compte les contraintes auxquelles sont confrontés les étangs piscicoles en prévoyant pour eux un régime dérogatoire, porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre ou mettraient à la charge des pisciculteurs une contribution excessive à la protection de l'environnement, qui ne serait prévue par aucun texte.

S'agissant des articles 22 à 24 de l'arrêté attaqué :

60. L'article 22 de l'arrêté attaqué prévoit que l'exploitant est tenu d'entretenir le plan d'eau et ses abords, y compris la digue, sauf si l'entretien de cette dernière relève de la responsabilité d'un tiers. L'article 24 dispose que : " Pour les plans d'eau alimentés par un prélèvement sur cours d'eau, l'exploitant est tenu d'établir sur l'ouvrage de prélèvement les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. / Une échelle indiquant le niveau des plus hautes eaux du plan d'eau, accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité, est scellée à proximité du déversoir de crue ".

61. En premier lieu, les dispositions de l'article 22 ont pour objet de permettre l'identification de la personne responsable de l'entretien d'un plan d'eau et de ses abords et n'ont pas pour effet de rendre opposables à l'administration les éventuels contrats d'exploitation conclus par les pisciculteurs, ni de porter atteinte au droit de propriété.

62. En second lieu, alors que l'échelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24 doit permettre de connaître le niveau des plus hautes eaux du plan d'eau, les requérants ne démontrent pas qu'un tel outil ne serait pas utile pour un étang piscicole.

63. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du syndicat des Etangs creusois et du syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe.

Article 2 : Les autres requêtes sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des Etangs Poitou-Charentes Vendée, à l'association des Etangs de France Nivernais Morvan, au syndicat des Etangs de la Haute-Vienne, à l'Union régionale du centre des intérêts aquatiques et piscicoles, au syndicat des propriétaires et exploitants d'étangs du Val-de-Loire, au syndicat des Etangs creusois, à la société coopérative Unicoque, à l'association nationale des producteurs de noisettes, au syndicat des Etangs corréziens, au syndicat des exploitants des plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe, au syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 457355
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2023, n° 457355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:457355.20231019
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