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19/10/2023 | FRANCE | N°456216

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2023, 456216


Vu la procédure suivante :

M. E... A..., représentant de la société AFER, a déposé plainte devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France contre M. B... C..., pour atteinte à l'honneur et à la probité et non-respect des règles déontologiques.

Par une décision n° D 1302 du 22 février 2019, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France a prononcé à l'encontre de M. C... la peine disciplinaire du blâme avec inscr

iption au dossier.

Par une décision n° 780 du 1er juillet 2021, la chambre national...

Vu la procédure suivante :

M. E... A..., représentant de la société AFER, a déposé plainte devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France contre M. B... C..., pour atteinte à l'honneur et à la probité et non-respect des règles déontologiques.

Par une décision n° D 1302 du 22 février 2019, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France a prononcé à l'encontre de M. C... la peine disciplinaire du blâme avec inscription au dossier.

Par une décision n° 780 du 1er juillet 2021, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, sur appels de M. C... et de M. D... A..., d'une part, infirmé la décision de la chambre régionale en ce qu'elle a relevé que les faits de détournement de clientèle et de salariés n'étaient pas caractérisés et, d'autre part, confirmé la décision de la chambre régionale en ce qu'elle a prononcé un blâme avec inscription au dossier à l'encontre de M. C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre et 30 novembre 2021 et le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D... A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Ile-de-France a été saisie par M. E... A..., dirigeant de la société d'expertise comptable OSIF, elle-même actionnaire unique de la société d'expertise comptable AFER, d'une plainte à l'encontre de M. B... C..., expert-comptable et dirigeant de la société ACD Consulting, pour des faits d'atteinte à l'honneur et à la probité, comportements susceptibles de contrevenir aux articles 141, 145, 146, 161 et 163 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable. Par une décision du 22 février 2019, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction disciplinaire du blâme avec inscription au dossier pour ne pas avoir respecté les règles déontologiques applicables en matière de reprise de dossiers posées par les dispositions des articles 145 et 163 du décret du 30 mars 2012 précité, en écartant certains des griefs invoqués par M. D... A.... Par une décision du 1er juillet 2021, contre laquelle M. C... se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, tout en infirmant la décision de la chambre régionale en ce qu'elle avait estimé que les faits de détournement de clientèle et de salariés de la société AFER n'étaient pas caractérisés, confirmé la sanction du blâme avec inscription au dossier prononcée à l'encontre de M. C....

2. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour retenir comme établis à l'égard de M. C... les faits de détournement de clientèle et de salariés de la société AFER, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a relevé que M. C... avait échangé différents courriels qu'elle a qualifiés " d'éclairants " avec plusieurs " personnes incluses dans le périmètre de la plainte ", en relevant notamment que ces documents adressés à des tiers faisaient état d'une liste définitive de vingt-et-un clients de la société AFER et de l'arrivée d'une salariée disposant d'une ancienneté de dix ans en provenance de cette société.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le seul de ces courriels dont la chambre nationale de discipline a cité le contenu, et sur lequel elle s'est appuyée pour retenir les faits de détournement de clientèle, émanait d'un tiers, et non de M. C.... En l'attribuant à ce dernier pour en déduire que ce dernier avait commis les faits litigieux, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a dénaturé des pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... A... la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre au Conseil national de l'ordre des experts-comptables qui n'a, en tout état de cause, pas la qualité de partie dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 1er juillet 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

Article 3 : M. D... A... versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à M. E... A... et au Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 456216
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2023, n° 456216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456216.20231019
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