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18/10/2023 | FRANCE | N°472751

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 octobre 2023, 472751


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) La Siesta et M. B... A..., son gérant, et a demandé au tribunal de les condamner à l'amende prévue réglementairement pour de telles infractions, de leur ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou d'autoriser l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas proc

dé. Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, ce tribunal a condamné la...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) La Siesta et M. B... A..., son gérant, et a demandé au tribunal de les condamner à l'amende prévue réglementairement pour de telles infractions, de leur ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou d'autoriser l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé. Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, ce tribunal a condamné la société La Siesta et M. A... au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun et leur a enjoint de remettre les lieux en l'état sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 21MA04232 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société La Siesta et M. A... contre ce jugement.

I. Sous le n° 472751, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Siesta et M. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 476115, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 juillet et 2 octobre 2023, la société La Siesta et M. A... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Siesta et autre ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 octobre 2023, présentées par la société La Siesta et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête présentés par la société La Siesta et M. A... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société La Siesta et M. A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a insuffisamment motivé en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le terrain sur lequel ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé n'appartenait pas au domaine public maritime, qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que ce terrain ne faisait pas partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963 ou qu'il aurait appartenu, à cette date, à un tiers au sens des dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le terrain en litige appartenait au domaine public maritime, sur ce que les lais et relais de la plage de Favone avaient été incorporés au domaine public maritime par un arrêté préfectoral du 30 janvier 1981 sans rechercher s'ils appartenaient au domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963 ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi que la parcelle en litige n'appartenait pas, à la date du 1er décembre 1963, au domaine privé de l'Etat mais à un propriétaire privé.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fins de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la société La Siesta et M. A... contre l'arrêt du 17 février 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas admis.

6. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société La Siesta et de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société La Siesta et de M. A... tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêt du 17 février 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Siesta et à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 472751
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2023, n° 472751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472751.20231018
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