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18/10/2023 | FRANCE | N°469664

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 octobre 2023, 469664


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800759 du 4 février 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 21LY01

007 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit les base...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800759 du 4 février 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre de l'année 2013 et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 21LY01007 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit les bases imposables de M. et Mme D... au titre des années 2011 et 2012 du montant des distributions provenant de la société Gedimat qui avait été réintégré par l'administration, prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondant à cette réduction de bases, ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des demandes de M. et Mme D....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a réintégré dans leurs bases imposables, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, la valeur d'avantages occultes consentis par la SARL D..., dont M. D... était gérant et associé égalitaire, et par la société Gedimat, fournisseur de celle-ci, et a assujetti les intéressés à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 4 février 2021, prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme D... au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel a en outre déchargé M. et Mme D... des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à raison de divers avantages accordés par la société Gedimat.

2. En premier lieu, si le ministre soutient que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en se fondant, pour prononcer la décharge des redressements correspondant à la réintégration dans les revenus de M. et Mme D... de la valeur d'un spa livré par la société Gedimat à leur domicile, sur ce que cette livraison ne pouvait être regardée comme un avantage occulte consenti à M. D... par cette société, alors que, selon lui, cette livraison ayant été effectuée sur la base d'un bon de commande établi au nom de la SARL D..., elle caractérisait un avantage occulte accordé à l'intéressé par cette dernière société, ce moyen est nouveau en cassation et ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, la cour administrative d'appel a relevé que M. D... faisait valoir devant elle que les avantages qu'il avait reçus relevaient de la politique commerciale de la société Gedimat pour fidéliser sa clientèle et qu'en défense l'administration objectait, d'une part, que seule la SARL D... était cliente de cette société et, d'autre part, que, compte tenu de leur valeur unitaire, l'octroi de tels avantages ne pouvait procéder d'une pratique commerciale courante. En jugeant que, néanmoins, M. D..., en sa qualité de dirigeant, disposait du pouvoir d'engager la SARL D... et que la nature et l'importance des avantages accordés n'étaient pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'inexacte qualification juridique.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme C... D....

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 469664
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2023, n° 469664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469664.20231018
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