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13/10/2023 | FRANCE | N°473334

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 octobre 2023, 473334


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 du directeur des affaires médicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe de ne pas renouveler son contrat de praticien attaché associé, ainsi que de la décision implicite par laquelle le directeur général du CHU a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat à dur

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 du directeur des affaires médicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe de ne pas renouveler son contrat de praticien attaché associé, ainsi que de la décision implicite par laquelle le directeur général du CHU a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général du CHU de la Guadeloupe de lui proposer un contrat à durée indéterminée dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2300295 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été employé comme praticien attaché associé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à compter du 1er décembre 2014 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, en dernier lieu par un contrat portant sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur adjoint des affaires médicales du CHU a informé M. B... que son contrat ne serait pas renouvelé. Par une décision implicite, l'administration a également rejeté la demande par laquelle M. B... a sollicité, le 29 novembre 2022, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions.

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle est relative à la décision du 1er juin 2022 :

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code de justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence au terme d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer, le cas échéant au cours de l'audience, le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision.

3. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé, pour rejeter la demande de M. B..., sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la décision de non renouvellement de son contrat au-delà du 30 novembre 2022 était entièrement exécutée le 10 janvier 2023, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif pour en demander la suspension. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l'ordonnance attaquée que le juge des référés en ait informé les parties et les ait invitées à présenter leurs observations sur ce moyen. Par suite, l'ordonnance attaquée est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité. M. B... est, dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi dirigé contre cette partie de l'ordonnance attaquée, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de suspension de la décision du 1er juin 2022.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en tant qu'elle tend à la suspension de la décision du 1er juin 2022.

5. Ainsi qu'il est dit au point 3, la décision litigieuse du 1er juin 2022 avait produit tous ses effets à l'échéance du contrat de M. B..., le 30 novembre 2022. Par suite, la demande de celui-ci tendant à la suspension des effets de cette décision était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été présentée, le 10 mars 2023. Elle est dès lors irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle est relative au refus de requalification du contrat de M. B... en contrat à durée indéterminée :

6. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (...) / 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie". Aux termes de l'article R. 6152-610 du même code, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / (...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. / (...) ".

7. En relevant, pour rejeter la demande de suspension de la décision rejetant la demande de M. B... tendant à la requalification de son contrat, qu'il résulte des dispositions citées au point 6 qu'un praticien attaché ou un praticien attaché associé dont le contrat à durée déterminée est renouvelé, après une période de vingt-quatre mois, pour une durée de trois ans ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le juge des référés, qui a entendu opposer à l'intéressé l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée, n'a ni entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation de nature à en justifier l'annulation, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de suspension du refus de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de la Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le CHU de la Guadeloupe au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 mars 2023 est annulée en tant qu'elle statue sur la demande de suspension de la décision du 1er juin 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... et sa demande tendant à la suspension de la décision du 1er juin 2022, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 473334
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 473334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473334.20231013
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