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13/10/2023 | FRANCE | N°473321

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 473321


Vu la procédure suivante :

1° M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2018 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain a rejeté sa demande tendant à l'application pour l'avenir le concernant de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de condamner le SDIS de l'Ain, à titre principal, à lui verser une somme égale au traitement correspondant aux 9 105 heures de gardes ou astreintes effectuées en sa qualité de sapeur-pompier volontaire pendant les a

nnées 2014 à 2017, déduction faite des indemnités perçues à ce titr...

Vu la procédure suivante :

1° M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2018 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain a rejeté sa demande tendant à l'application pour l'avenir le concernant de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de condamner le SDIS de l'Ain, à titre principal, à lui verser une somme égale au traitement correspondant aux 9 105 heures de gardes ou astreintes effectuées en sa qualité de sapeur-pompier volontaire pendant les années 2014 à 2017, déduction faite des indemnités perçues à ce titre, assortie des intérêts capitalisés ou, à titre subsidiaire, à lui verser une indemnité représentative de cette perte de rémunération assortie des intérêts capitalisés et de condamner le SDIS de l'Ain à l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'organisation de son travail, représentant 20 % des sommes allouées au principal et assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1807900 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. E....

Par un arrêt n° 20LY01494 du 15 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. E... contre ce jugement.

Sous le n° 473321, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 17 juillet et 8 septembre 2023, M. E... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 88-1 de la Constitution du fait de l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 à la situation des sapeurs-pompiers volontaires et de la méconnaissance par ces dispositions législatives de cette directive de 2003.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, le SDIS de l'Ain conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il fait valoir que la question soulevée par M. E... n'est ni nouvelle ni sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la question soulevée ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. Il soutient que cette question n'est ni nouvelle, ni sérieuse.

Les deux mémoires distincts ont été communiqués à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire.

2° M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2018 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain a rejeté sa demande tendant à l'application pour l'avenir le concernant de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de condamner le SDIS de l'Ain à lui verser une somme égale au traitement correspondant aux 12 520 heures de gardes ou astreintes effectuées en sa qualité de sapeur-pompier volontaire pendant les années 2015 à 2018 déduction faite des indemnités perçues à ce titre, assortie des intérêts capitalisés ou, à titre subsidiaire, à lui verser une indemnité représentative de cette perte de rémunération assortie des intérêts capitalisés et de condamner le SDIS de l'Ain à l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'organisation de son travail, représentant 20 % des sommes allouées au principal et assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1807901 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. F....

Par un arrêt n° 20LY01496 du 15 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. F... contre ce jugement.

Sous le n° 473322, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 17 juillet et 8 septembre 2023, M F... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 88-1 de la Constitution du fait de l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 à la situation des sapeurs-pompiers volontaires et de la méconnaissance par ces dispositions législatives de cette directive de 2003.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, le SDIS de l'Ain conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il fait valoir que la question soulevée par M. F... n'est ni nouvelle ni sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la question soulevée ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. Il soutient que cette question n'est ni nouvelle, ni sérieuse.

Les deux mémoires distincts ont été communiqués à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire.

....................................................................................

3° M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'application pour l'avenir le concernant de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser une somme égale au traitement correspondant aux 19 089 heures de gardes ou astreintes effectuées en sa qualité de sapeur-pompier volontaire pendant les années 2014 à 2017 déduction faite des indemnités perçues à ce titre, assortie des intérêts capitalisés ou, à titre subsidiaire, à lui verser une indemnité représentative de cette perte de rémunération assortie des intérêts capitalisés et de condamner le SDMIS du Rhône à l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'organisation de son travail, représentant 20 % des sommes allouées au principal et assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1808159 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. C....

Par un arrêt n° 20LY01495 du 15 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Sous le n° 473323, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 17 juillet et 8 septembre 2023, M C... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 88-1 de la Constitution du fait de l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 à la situation des sapeurs-pompiers volontaires et de la méconnaissance par ces dispositions législatives de cette directive de 2003.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, le SDMIS du Rhône conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il fait valoir que la question soulevée par M. C... n'est ni nouvelle ni sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la question soulevée ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. Il soutient que cette question n'est ni nouvelle, ni sérieuse.

Les deux mémoires distincts ont été communiqués à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;

- la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;

- la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MM. A... E..., D... F... et B... G..., à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain et du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2023, présentée par MM. E..., F... et C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Les mémoires de MM. E..., F... et C... soulevant la même question prioritaire de constitutionnalité, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ". Aux termes de l'article L. 723-6 de ce code : " Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent ". Aux termes de l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure : " Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ".

4. Les dispositions de l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure sont applicables au litige, contrairement à ce que soutiennent le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône dans leurs observations, et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

6. Les requérants soutiennent que l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure, cité au point 3, méconnaît le principe d'égalité devant la loi en ce qu'il exclut les activités des sapeurs-pompiers volontaires des dispositions législatives relatives au temps de travail, alors que de telles dispositions encadrent l'activité des sapeurs-pompiers professionnels, dont la situation, selon eux, ne présente pas avec celle des sapeurs-pompiers volontaires une différence telle qu'elle justifie cette différence de traitement. Toutefois, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet des dispositions régissant la situation des sapeurs-pompiers volontaires, citées au point 3, qui visent à assurer la continuité des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours et aux services de l'Etat investis de ces missions à titre permanent, en permettant d'associer aux sapeurs-pompiers professionnels, agents de la fonction publique territoriale, des sapeurs-pompiers susceptibles d'exercer la même activité, mais à titre non professionnel, et dans le cadre d'un engagement volontaire et bénévole dont ils déterminent eux-mêmes l'ampleur en fonction de leurs disponibilités. Par suite, le grief tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité devant la loi ne présente pas un caractère sérieux.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent, sous réserve que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et qu'il ne fasse pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs capacités contributives.

8. Les requérants n'invoquent aucun argument à l'appui du grief tiré de la méconnaissance par les dispositions en litige du principe d'égalité devant les charges publiques. Dès lors, il ne présente pas un caractère sérieux.

9. En troisième lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ".

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 723-6 du code de la sécurité intérieure, citées au point 3, que, ainsi qu'il a été dit au point 6, les sapeurs-pompiers volontaires exercent leur activité dans le cadre d'un engagement volontaire dont ils déterminent eux-mêmes l'ampleur en fonction de leurs disponibilités, la loi ne prévoyant à cet égard aucune obligation minimale, et dont ils peuvent demander à tout moment la suspension ou la résiliation. Il résulte en outre de l'article L. 723-11 du même code que l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire peut conclure avec le service d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité de l'intéressé, et se voit communiquer, s'il le demande, la programmation des gardes. Eu égard aux caractéristiques de cet engagement volontaire et bénévole, le législateur n'a pas méconnu les garanties découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et en particulier le droit au repos et aux loisirs, en excluant les sapeurs-pompiers volontaires du champ d'application des dispositions législatives relatives au temps de travail. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces garanties ne présente pas un caractère sérieux.

11. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure méconnaissent l'exigence constitutionnelle de transposition des directives résultant de l'article 88-1 de la Constitution en l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail à la situation des sapeurs-pompiers volontaires, cette exigence n'est pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, au sens de son article 61-1. Elle ne saurait, par suite, être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

12. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure sont contraires à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagement européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité. Un tel moyen ne saurait par suite être utilement invoqué au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MM. E..., F... et C....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A... E..., D... F... et B... C..., au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 septembre 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473321
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 473321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473321.20231013
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