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13/10/2023 | FRANCE | N°471879

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 octobre 2023, 471879


Vu la procédure suivante :

M. C... B... A... et Mme D... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des année 2012 et 2014 et de contributions sociales au titre de cette dernière année, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1801398, 1801399, 1900262 du 3 novembre 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20MA04710 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'a

ppel formé par M. et Mme B... A... contre ce jugement.

Par un pourvoi som...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... A... et Mme D... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des année 2012 et 2014 et de contributions sociales au titre de cette dernière année, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1801398, 1801399, 1900262 du 3 novembre 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20MA04710 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B... A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- s'est méprise sur la portée de leurs écritures, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient pas été privés de la garantie tenant à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M. B... A... portant sur les exercices clos au cours des années 2012 à 2014 ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, par leur courrier du 10 mars 2017, ils s'étaient bornés à demander la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre des majorations mises à leur charge ;

- l'a insuffisamment motivé en ne tenant pas compte des éléments propres à établir que leur demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires portait sur l'ensemble des années et rehaussements en litige ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une irrégularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

- a méconnu l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, en écartant leur argumentation tirée de ce que dès lors que les pénalités ayant assorti les rehaussements établis au titre des années 2013 et 2014 leur avaient été notifiées postérieurement à l'expiration du délai spécial de reprise de deux ans institué par cet article, le droit de reprise de l'administration était prescrit pour ce qui concerne l'année 2012.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il statue sur les impositions et pénalités établies au titre de l'année 2012. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions et pénalités établies au titre de l'année 2012 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... A... et Mme D... B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 471879
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 471879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471879.20231013
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