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13/10/2023 | FRANCE | N°459205

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13 octobre 2023, 459205


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 7 décembre 2021 et les 21 février, 10 mai et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Nantes, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats au concours de recrutement pour le poste de professeur des universités en informatique ouvert sous le n

PR 4641, ensemble la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la présidente...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 7 décembre 2021 et les 21 février, 10 mai et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Nantes, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats au concours de recrutement pour le poste de professeur des universités en informatique ouvert sous le n° PR 4641, ensemble la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a rejeté son recours gracieux formé contre ce classement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 17 février 2022 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. B... A... ;

3°) d'enjoindre à l'université de Nantes, devenue l'établissement Nantes Université, de déclarer le concours infructueux et de reprendre les opérations de recrutement ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'établissement Nantes Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme C... et à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... C..., maître de conférences à l'université de Nantes, a présenté sa candidature à un concours de recrutement pour un emploi de professeur des universités en informatique ouvert sous le n° PR 4641 à l'université de Nantes. Par une délibération du 28 mai 2021, le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats à ce concours proposé par le comité de sélection, plaçant Mme C... en quatrième position. À l'issue des opérations de recrutement, M. B... A... a été nommé sur le poste n° PR 4641. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ainsi que de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a rejeté son recours gracieux formé contre le classement des candidats approuvé par cette délibération. Mme C... demande également l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 17 février 2022 en tant qu'il nomme M. A... sur le poste n° PR 4641 à l'université de Nantes, devenue depuis lors l'établissement Nantes Université.

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A... :

2. D'une part, en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement Nantes Université a produit la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Nantes, siégeant en formation restreinte, s'est prononcé sur le classement des candidats au poste de professeur des universités en informatique ouvert sous le n° PR 4641. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux adressé le 10 août 2021 par Mme C... à la présidente de l'université de Nantes contre ce classement n'était pas tardif. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par M. A... aux conclusions de la requérante dirigées contre la délibération du 28 mai 2021 du conseil d'administration de l'université de Nantes, siégeant en formation restreinte, doivent être écartées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration restreint du 28 mai 2021 :

3. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que lorsqu'un membre du jury d'un concours a, avec l'un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que le candidat placé par le comité de sélection en deuxième position et finalement nommé sur le poste n° PR 4641, M. A..., était rattaché, au moment du dépôt de sa candidature, au laboratoire d'informatique de l'université d'Avignon, dont l'un des membres du comité de sélection est le directeur, que ce même membre a encadré les travaux de sa thèse, soutenue en 2010, et a participé au jury de son habilitation à diriger des recherches en décembre 2020, enfin, que M. A... a publié, au cours des années qui ont précédé le recrutement litigieux, des travaux scientifiques en collaboration avec ce membre du comité de sélection. Si aucune de ces circonstances ne suffit, à elle seule, à caractériser un manque d'impartialité du membre du comité de sélection concerné à l'égard de ce candidat, leur cumul faisait, dans les circonstances particulières de l'espèce, obstacle à ce que ce membre participe non seulement aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais également à celles concernant les autres candidats. Or, si les liens professionnels précédemment décrits ont amené le membre du comité de sélection en question à s'abstenir de prendre part aux interrogations et délibérations concernant M. A..., il n'est pas contesté qu'il a, en revanche, pris part aux interrogations des autres candidats ainsi qu'aux délibérations les concernant. Il s'ensuit que le principe d'impartialité du jury a été, en l'espèce, méconnu.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, Mme C... est fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats, proposé par le comité de sélection, au concours de recrutement pour le poste litigieux, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a rejeté son recours gracieux formé contre ce classement.

Sur les autres conclusions à fin d'annulation :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C... est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 17 février 2022 en tant qu'il nomme M. A... sur le poste litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation des actes mentionnés aux points 5 et 6 implique, si le recrutement litigieux est maintenu, de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités en informatique au stade de la constitution du comité de sélection. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Nantes Université de reprendre la procédure à ce stade dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'établissement Nantes Université une somme globale de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Nantes, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats au concours de recrutement pour le poste de professeur des universités en informatique ouvert sous le n° PR 4641, la décision du 12 octobre 2021 de la présidente de l'université de Nantes rejetant le recours gracieux formé par Mme C... et le décret du Président de la République du 17 février 2022 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. B... A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'établissement Nantes Université, si le recrutement est maintenu, de reprendre, dans un délai de trois mois, la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités en informatique au stade de la constitution du comité de sélection.

Article 3 : L'Etat et l'établissement Nantes Université verseront, chacun, à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C..., à la Première ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'établissement Nantes Université et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 459205
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ DU JURY DE CONCOURS – CONSÉQUENCES SUR LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À UN JURY [RJ1] – ESPÈCE – CUMUL DE LIENS PROFESSIONNELS ENTRE UN MEMBRE D’UN JURY ET UN CANDIDAT – MÉCONNAISSANCE.

01-04-03-07 Concours de recrutement pour un emploi de professeur des universités....Candidat placé par le comité de sélection en seconde position et finalement nommé sur le poste étant rattaché, au moment du dépôt de sa candidature, au laboratoire dont l’un des membres du comité de sélection est le directeur. Même membre ayant encadré les travaux de sa thèse, soutenue dix ans plus tôt, et ayant participé au jury de son habilitation à diriger des recherches (HDR) un an auparavant. Candidat ayant publié, au cours des années qui ont précédé le recrutement litigieux, des travaux scientifiques en collaboration avec ce membre du comité de sélection....Si aucune de ces circonstances ne suffit, à elle seule, à caractériser un manque d’impartialité du membre du comité de sélection concerné à l’égard de ce candidat, leur cumul faisait, dans les circonstances particulières de l’espèce, obstacle à ce que ce membre participe non seulement aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais également à celles concernant les autres candidats. Or, si les liens professionnels précédemment décrits ont amené le membre du comité de sélection en question à s’abstenir de prendre part aux interrogations et délibérations concernant le candidat en question, il n’est pas contesté qu’il a, en revanche, pris part aux interrogations des autres candidats ainsi qu’aux délibérations les concernant. Il s’ensuit que le principe d’impartialité du jury a été, en l’espèce, méconnu.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE RECRUTEMENT D’UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS – PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ [RJ1] – ESPÈCE – CUMUL DE LIENS PROFESSIONNELS ENTRE UN MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION ET UN CANDIDAT – MÉCONNAISSANCE.

30-02-05 Concours de recrutement pour un emploi de professeur des universités....Candidat placé par le comité de sélection en seconde position et finalement nommé sur le poste étant rattaché, au moment du dépôt de sa candidature, au laboratoire dont l’un des membres du comité de sélection est le directeur. Même membre ayant encadré les travaux de sa thèse, soutenue dix ans plus tôt, et ayant participé au jury de son habilitation à diriger des recherches (HDR) un an auparavant. Candidat ayant publié, au cours des années qui ont précédé le recrutement litigieux, des travaux scientifiques en collaboration avec ce membre du comité de sélection....Si aucune de ces circonstances ne suffit, à elle seule, à caractériser un manque d’impartialité du membre du comité de sélection concerné à l’égard de ce candidat, leur cumul faisait, dans les circonstances particulières de l’espèce, obstacle à ce que ce membre participe non seulement aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais également à celles concernant les autres candidats. Or, si les liens professionnels précédemment décrits ont amené le membre du comité de sélection en question à s’abstenir de prendre part aux interrogations et délibérations concernant le candidat en question, il n’est pas contesté qu’il a, en revanche, pris part aux interrogations des autres candidats ainsi qu’aux délibérations les concernant. Il s’ensuit que le principe d’impartialité du jury a été, en l’espèce, méconnu.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ DU JURY DE CONCOURS – CONSÉQUENCES SUR LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À UN JURY [RJ1] – ESPÈCE – CUMUL DE LIENS PROFESSIONNELS ENTRE UN MEMBRE D’UN JURY ET UN CANDIDAT – MÉCONNAISSANCE.

36-03-02-03 Concours de recrutement pour un emploi de professeur des universités....Candidat placé par le comité de sélection en seconde position et finalement nommé sur le poste étant rattaché, au moment du dépôt de sa candidature, au laboratoire dont l’un des membres du comité de sélection est le directeur. Même membre ayant encadré les travaux de sa thèse, soutenue dix ans plus tôt, et ayant participé au jury de son habilitation à diriger des recherches (HDR) un an auparavant. Candidat ayant publié, au cours des années qui ont précédé le recrutement litigieux, des travaux scientifiques en collaboration avec ce membre du comité de sélection....Si aucune de ces circonstances ne suffit, à elle seule, à caractériser un manque d’impartialité du membre du comité de sélection concerné à l’égard de ce candidat, leur cumul faisait, dans les circonstances particulières de l’espèce, obstacle à ce que ce membre participe non seulement aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais également à celles concernant les autres candidats. Or, si les liens professionnels précédemment décrits ont amené le membre du comité de sélection en question à s’abstenir de prendre part aux interrogations et délibérations concernant le candidat en question, il n’est pas contesté qu’il a, en revanche, pris part aux interrogations des autres candidats ainsi qu’aux délibérations les concernant. Il s’ensuit que le principe d’impartialité du jury a été, en l’espèce, méconnu.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n° 386400, T. pp. 619-800.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 459205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459205.20231013
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