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10/10/2023 | FRANCE | N°475857

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 475857


Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers a porté plainte contre Mmes M... K..., D... B..., R... A..., U... P..., W... S..., G... T..., E... H..., N... C..., O... L... Y..., I... J... et MM. X... F... et Q... V... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes- Côte d'Azur- Corse. Par des décisions des 5 février 2021, l6 mars 2021 et 16 avril 2021, la chambre disciplinaire a infligé à ces douze infirmiers des sanctions allant de l'avertissement à l'interdiction d'exercer pendant une durée de quatr

e mois.

Par une décision du 11 mai 2023, la chambre disciplin...

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers a porté plainte contre Mmes M... K..., D... B..., R... A..., U... P..., W... S..., G... T..., E... H..., N... C..., O... L... Y..., I... J... et MM. X... F... et Q... V... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes- Côte d'Azur- Corse. Par des décisions des 5 février 2021, l6 mars 2021 et 16 avril 2021, la chambre disciplinaire a infligé à ces douze infirmiers des sanctions allant de l'avertissement à l'interdiction d'exercer pendant une durée de quatre mois.

Par une décision du 11 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers, saisie d'appels par ces douze infirmiers, a réformé les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et infligé les sanctions suivantes :

- à Mme M... K... : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée de quinze jours, avec sursis intégral ;

- à Mme D... B... : blâme :

- à Mme R... A... : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée de quinze jours, avec sursis intégral ;

- à Mme U... P... : blâme ;

- à Mme W... S..., : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée d'un mois, avec sursis intégral ;

- à Mme G... T... : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée d'un mois, avec sursis intégral ;

- à Mme E... H... : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée d'un mois, avec sursis intégral ;

- à Mme N... C... : blâme ;

- à Mme O... L... Y... : avertissement ;

- à Mme I... J... : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée d'un mois, avec sursis intégral ;

- à M. X... F... : blâme ;

- à M. Q... V... : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée de quatre mois, dont trois fermes, prenant effet du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.

Elle a également prononcé une injonction à l'encontre du Conseil national de l'Ordre des infirmiers.

1° Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 475857, Mmes M... K..., R... A..., U... P..., E... H..., O... L..., G... T..., W... S... et MM. Q... V... et X... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision rendue le 11 mai 2023 par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme L... déclare se désister de son pourvoi.

2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 475868, Mmes M... K..., R... A..., U... P..., E... H..., O... L..., G... T..., W... S... et MM. Q... V... et X... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de la décision rendue le 11 mai 2023 par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme K... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme K... et autres demandent l'annulation de la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont relatifs à une même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Les désistements de Mme L... sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'ils attaquent, Mme K... et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'irrégularité, en ce qu'elle aggrave la sanction prononcée à l'encontre de M. V... alors qu'il était seul appelant ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les infirmiers ont fait courir un risque injustifié à leurs patients, alors que la pratique de l'hydrotomie percutanée n'était pas une pratique nouvelle, était remboursée par la sécurité sociale, n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde et était pratiquée par les infirmiers sur prescriptions médicales qu'ils devaient respecter en application de l'article R. 4312-42 du code de la sécurité publique ;

- d'erreur de droit.et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les infirmiers ne pouvaient mentionner dans les annuaires leur formation à l'hydrotomie percutanée et ont manqué aux règles déontologiques des articles R. 4312-54 et R. 4312-69 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne caractérise pas suffisamment, pour chacun des infirmiers, les manquements retenus ;

- d'erreur de droit, de méconnaissance de son office par le juge et d'irrégularité, en ce qu'elle enjoint d'office au Conseil national de l'ordre des infirmiers de prendre des mesures aux fins d'obliger les infirmiers pratiquant l'hydrotomie percutanée à mettre fin sans délai à leur pratique.

Ils soutiennent, en outre, que la décision attaquée prononce une sanction hors de proportion avec la faute reprochée, s'agissant des infirmiers sanctionnés d'une interdiction d'exercice et particulièrement de M. V....

5. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 5 de la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers en tant qu'elle prononce une injonction d'office à l'égard du Conseil national de l'Ordre des infirmiers. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre les articles 1ers à 4 de la décision attaquée, en tant qu'elle s'est prononcée sur les sanctions infligées aux requérants, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

Sur la requête à fins de sursis à exécution :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

7. D'une part, le pourvoi formé par Mme K... et autres contre la décision qu'ils attaquent, en tant qu'elle leur inflige diverses sanctions, n'étant pas admis, les conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces sanctions sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

8. D'autre part, la décision contestée fait injonction à l'Ordre des infirmiers de diffuser, par tous moyens de publicité appropriée, une mise en garde contre la pratique de l'hydrotomie percutanée et d'inviter tout infirmier à cesser sans délai de participer à ces actes, sous peine de poursuites disciplinaires. Si les infirmiers requérants font valoir que cette préconisation aura pour conséquence de priver certains professionnels d'une partie importante de leurs revenus, ils ne démontrent pas que ces professionnels ne pourraient réorienter leur pratique vers d'autres actes infirmiers. Par ailleurs, à supposer que la pratique de l'hydrotomie percutanée ne soit pas, comme l'a jugé la chambre disciplinaire, une pratique faisant courir aux patients des risques injustifiés, l'arrêt momentané de cette pratique ne devrait pas, en tout état de cause, en l'absence de bénéfices prouvés, entrainer de conséquences difficilement réparables pour les patients.

9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne comporte pas, en tant qu'elle adresse une injonction au Conseil national de l'Ordre des infirmiers, de conséquences difficilement réparables. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n° 475868. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le Conseil national de l'Ordre des infirmiers demande, au titre des mêmes dispositions, dans cette même instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme L... dans les instances n° 475857 et n° 475868.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de Mme K... et autres qui sont dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers du 11 mai 2023 en tant qu'elle prononce d'office une injonction à l'encontre du Conseil national de l'ordre des infirmiers sont admises.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme K... et autres n'est pas admis.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par Mme K... et autres sous le n°475868, en tant qu'elles portent sur les sanctions infligées aux infirmiers.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 475868 est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des infirmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme M... K..., représentante unique des requérants, et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 475857
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2023, n° 475857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475857.20231010
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