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10/10/2023 | FRANCE | N°472124

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 472124


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans à compter du 8 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2300303 du 28 février 2023, la juge des référés a suspendu l'exécution de cette

décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Par un...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans à compter du 8 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2300303 du 28 février 2023, la juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 24 mars et le 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du CHU Poitiers et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que, par une décision du 1er décembre 2022, la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a prononcé à l'encontre de M. A..., agent des services hospitaliers qualifié, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, à compter du 8 décembre 2022. Par une ordonnance du 28 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande présentée par M. A... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Le CHU de Poitiers se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. Les pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment le rapport de saisine du conseil de discipline du 30 novembre 2022, établi après neuf entretiens conduits par la direction des ressources humaines, les témoignages de plusieurs médecins et collègues de M. A... et le rapport de signalement établi le 10 août 2022 par une cadre de santé attestent de manière circonstanciée que M. A... a fait preuve de manière répétée d'un comportement inapproprié tant à l'égard de ses collègues femmes que de patientes. Au regard des fautes reprochées, et dès lors que les écritures de M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, le CHU de Poitiers est fondé à soutenir qu'en jugeant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée était de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le CHU de Poitiers est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. M. A... soutenait devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que la décision litigieuse était entachée d'un vice de procédure en ce que son conseil n'avait pas pu accéder à son dossier administratif, que la matérialité des fautes reprochées n'était pas établie et que la sanction prononcée était disproportionnée. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 de la directrice du CHU de Poitiers doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Poitiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 février 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 472124
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2023, n° 472124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472124.20231010
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