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10/10/2023 | FRANCE | N°467215

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 467215


Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 28 juin 2021, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de quatre ans.

Par une décision n° AD/06029-2/CN du 24 juin 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur l'appel de Mme A..., d'une part, annu

lé cette décision et, d'autre part, infligé à l'intéressée la sanction d...

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 28 juin 2021, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de quatre ans.

Par une décision n° AD/06029-2/CN du 24 juin 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur l'appel de Mme A..., d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, infligé à l'intéressée la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois ans et fixé les dates d'exécution de cette sanction du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025.

Par un pourvoi, enregistré le 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 19 juin 2019, la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens a infligé à Mme A... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont deux ans assortis du sursis et décidé que la partie ferme de la sanction s'exécutera à compter du 15 septembre 2019. Sur plainte du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, la même chambre de discipline a, par une décision du 28 juin 2021, infligé à Mme A... une nouvelle sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de quatre ans. Par une décision du 24 juin 2022, contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé pour irrégularité la décision du 28 juin 2021, a prononcé à l'encontre de l'intéressée la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, au motif qu'elle avait maintenu son officine ouverte sans se faire régulièrement remplacer, en méconnaissance de l'interdiction d'exercice prononcée le 19 juin 2019.

2. Aux termes de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique : " La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme avec inscription au dossier ; / 3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ; / 4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ; / 5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. / (...) Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5125-40 du même code : " En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l'article R. 5125-39 ". Ce dernier article dispose que : " Le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles mentionnées à l'article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes : / 1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué : / a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'à l'occasion de trois contrôles, il a été constaté, les 10 octobre, 15 octobre et 22 novembre 2019 que la pharmacie était ouverte en violation de la sanction infligée à Mme A... sans que, celle-ci, d'ailleurs présente dans l'officine le 15 octobre et le 22 novembre, se soit fait régulièrement remplacer. En jugeant que de tels faits étaient constitutifs d'une faute, la chambre de discipline a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance alléguée que les manquements de Mme A... auraient été dépourvus de caractère intentionnel, et alors d'ailleurs, en tout état de cause, que Mme A... a été destinataire de plusieurs courriers et courriers électroniques de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France lui rappelant les obligations qui s'imposaient à elle. Mme A..., qui n'était pas tenue de maintenir son officine ouverte, ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir, pour s'exonérer du caractère fautif de son comportement, des difficultés de recrutement d'un pharmacien remplissant les conditions prévues par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 5125-39 du code de la santé publique.

4. En second lieu, eu égard à la gravité de la faute consistant à laisser sciemment une officine ouverte sans remplacement régulier de son titulaire pendant une période couverte par une interdiction d'exercice, et compte tenu notamment de la poursuite du manquement malgré plusieurs rappels et contrôles de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas, en prononçant à l'encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, retenu une sanction hors de proportion avec la faute reprochée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de la santé et de la prévention et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 467215
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2023, n° 467215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467215.20231010
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