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06/10/2023 | FRANCE | N°469410

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 octobre 2023, 469410


Vu la procédure suivante :

M. F... G..., Mme D... G..., M. E... G... et Mme A... G... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson a accordé un permis de construire à M. B... C... en vue de la construction d'un logement sur trois niveaux et d'une piscine, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2110239 du 3 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un

pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, e...

Vu la procédure suivante :

M. F... G..., Mme D... G..., M. E... G... et Mme A... G... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson a accordé un permis de construire à M. B... C... en vue de la construction d'un logement sur trois niveaux et d'une piscine, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2110239 du 3 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2022, 6 mars et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts G... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles ou, à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson et de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat des consorts G... et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 juin 2021, le maire de Verrières-le-Buisson a délivré à M. C... un permis de construire un logement sur trois niveaux ainsi qu'une piscine. Les consorts G... en ont demandé l'annulation, ainsi que celle de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, contre laquelle les consorts G... se pourvoient en cassation, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au motif qu'en réponse à la demande de régularisation qui leur avait été adressée, ils n'avaient pas justifié avoir joint au courrier de notification de leur recours une copie du texte de ce recours.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

4. Par suite, en jugeant que les requérants n'établissaient pas avoir satisfait à cette obligation en première instance au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir joint à leur notification la copie de leurs recours, alors que, l'affaire n'ayant pas été instruite, rien de tel n'était soutenu devant lui par l'auteur ou par le bénéficiaire du permis litigieux, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les consorts G... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Verrière-le-Buisson et de M. C... une somme de 1 000 euros à verser chacun aux consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consort G..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente affaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 octobre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Verrières-le-Buisson et M. C... verseront chacun une somme globale de 1 000 euros aux consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Verrières-le-Buisson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... G..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Verrières-le-Buisson et à M. B... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Larrivé

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 469410
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2023, n° 469410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469410.20231006
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