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03/10/2023 | FRANCE | N°474381

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 474381


Vu la procédure suivante :

D'une part, la Ligue française pour la protection des oiseaux et l'association Charente Nature ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet de la Charente accordant à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire l'autorisation d'installer et d'exploiter huit aérogénérateurs et trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Moulins-sur-Tardoire, Vouthon et Saint-Germain-de-Montbron, ainsi que le nouvel arrêté préfectoral du 14 janvier 2020 abrogeant et remplaçant cet ar

rêté du 22 juillet 2019. D'autre part, l'association A bout de souffle ...

Vu la procédure suivante :

D'une part, la Ligue française pour la protection des oiseaux et l'association Charente Nature ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet de la Charente accordant à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire l'autorisation d'installer et d'exploiter huit aérogénérateurs et trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Moulins-sur-Tardoire, Vouthon et Saint-Germain-de-Montbron, ainsi que le nouvel arrêté préfectoral du 14 janvier 2020 abrogeant et remplaçant cet arrêté du 22 juillet 2019. D'autre part, l'association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire, M. O... M..., Mme T... N..., M. K... R..., M. J... G..., M. B... L..., M. U... P..., Mme Q... S..., M. E... C..., M. F... D..., M. I... V... et M. A... H... ont demandé à la même cour d'annuler le seul arrêté du 14 janvier 2020.

Par un arrêt nos 20BX00331, 20BX01834 du 21 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions de ces requêtes jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire de procéder à la régularisation de l'illégalité mentionnée au point 35 de son arrêt, par l'obtention d'une dérogation au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cet arrêt en tant qu'il a retenu le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation d'exploiter faute de comporter une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue française pour la protection des oiseaux et autre et de l'association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association Ligue française pour la protection des oiseaux et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 21 mars 2023, contre lequel la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire s'est pourvue en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions des requêtes par lesquelles la Ligue française pour la protection des oiseaux et autres ont demandé l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet de la Charente accordant à cette société l'autorisation d'installer et d'exploiter huit aérogénérateurs et trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Moulins-sur-Tardoire, Vouthon et Saint-Germain-de-Montbron, ainsi que du nouvel arrêté préfectoral du 14 janvier 2020 abrogeant et remplaçant cet arrêté du 22 juillet 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à cette société de procéder à la régularisation de l'illégalité mentionnée au point 35 de l'arrêt, par l'obtention d'une dérogation au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement.

2. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel est susceptible d'entraîner un retard estimé entre un an et deux ans pour la réalisation du projet éolien de la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, de nature à générer un surcoût évalué entre 1,8 et 3,6 millions d'euros. En outre, l'exécution de la mesure de régularisation prescrite par l'arrêt contesté est de nature à priver d'objet un recours contre cet arrêt contestant le bien-fondé de l'illégalité ayant justifié cette mesure. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante.

4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet litigieux nécessitait l'octroi d'une dérogation dite " espèces protégées ", paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 21 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire et la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire contre l'arrêt du 21 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, à la Ligue française pour la protection des oiseaux, première dénommée pour l'ensemble des premiers requérants devant la cour administrative d'appel, à l'association A bout de souffle Vouthon Val de Tardoire, première dénommée pour l'ensemble des seconds requérants devant la cour administrative d'appel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 474381
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2023, n° 474381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474381.20231003
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