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03/10/2023 | FRANCE | N°466617

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 octobre 2023, 466617


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et les 14 février et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... E... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2022 rapportant le décret du 12 mars 2019 le naturalisant ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et les 14 février et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... E... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2022 rapportant le décret du 12 mars 2019 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Seine-Saint-Denis le 26 août 2016, par laquelle il a indiqué être séparé de fait de Mme A... depuis le 1er janvier 2016, et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret le 12 mars 2019, publié au Journal officiel de la République française le 14 mars suivant. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 10 janvier 2020, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que M. E... était marié depuis le 19 août 2017 avec Mme B... D.... Par décret du 3 janvier 2022, publié au Journal officiel de la République française le 5 janvier suivant, le Premier ministre a rapporté le décret du 12 mars 2019 prononçant la naturalisation de M. E... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. E... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé, transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, que le 10 janvier 2020, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 3 janvier 2022, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a contracté un mariage le 19 août 2017 à Tataouine (Tunisie), avec Mme B... D..., ressortissante tunisienne résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage constitue un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. Si M. E... soutient qu'il a informé l'administration avant sa naturalisation, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne fait état, par ailleurs, d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, tel qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 26 août 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. Ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. E... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme méconnaissant l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 9 du code civil. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour pour motif familial, ne peut, quant à lui, être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre un décret rapportant une naturalisation, pas plus que les articles R. 421-5 du code de justice administrative et 66 de la Constitution, invoqués par l'intéressé, qui ne garantissent pas le droit au respect de la vie privée et familiale.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 janvier 2022 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 12 mars 2019. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 466617
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2023, n° 466617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466617.20231003
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