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03/10/2023 | FRANCE | N°465032

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 octobre 2023, 465032


Vu la procédure suivante :

M. C... et Mme I... F..., M. A... G..., M. H... D... et la société Mt Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire tacite délivré par le maire d'Arbonne à M. et Mme E... B... en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'une piscine et de ses annexes, ensemble l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel il a délivré un certificat de non-opposition à ce permis de construire tacite, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux formé cont

re ce permis de construire tacite et cet arrêté.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

M. C... et Mme I... F..., M. A... G..., M. H... D... et la société Mt Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire tacite délivré par le maire d'Arbonne à M. et Mme E... B... en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'une piscine et de ses annexes, ensemble l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel il a délivré un certificat de non-opposition à ce permis de construire tacite, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre ce permis de construire tacite et cet arrêté.

Par un jugement n° 2002272 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête et a mis à leur charge la somme de 1 200 euros à verser solidairement à la commune d'Arbonne et à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F..., M. G..., M. D... et la société Mt Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. F... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme F... et autres soutiennent que le tribunal administratif de Pau :

- s'est abstenu de communiquer aux requérants le mémoire en défense de la commune d'Arbonne en date du 16 novembre 2021, dans lequel était soulevé le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête, de ce qu'elle serait mal fondée et qui demandait la condamnation des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire et l'article R. 611-1 du même code ;

- a commis une erreur de qualification juridique en ayant jugé que le projet litigieux n'était pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens par M. et Mme F... et la société Mt Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en ayant jugé que M. H... D... n'avait pas d'intérêt à agir pour contester les actes attaqués, faute d'avoir pu prouver qu'il était effectivement propriétaire des parcelles cadastrées nos 89, 95, 97, 98, 99 et 100 ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en ayant jugé que M. A... G... n'avait pas d'intérêt à agir pour contester les actes attaqués, faute d'avoir pu prouver qu'il était effectivement propriétaire de la parcelle cadastrée n° 6.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de la commune d'Arbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la requête de M. et Mme F... et autres, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme F... et autres qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de la commune d'Arbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme F... et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... et Mme I... F..., premiers requérants dénommés, à la commune d'Arbonne et à M. et Mme E... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseiller d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 465032
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2023, n° 465032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465032.20231003
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