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22/08/2023 | FRANCE | N°458515

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 458515


Vu la procédure suivante :

Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires a porté plainte le 14 novembre 2016 contre M. A... B... devant le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 20 juin 2019, la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France de l'ordre des vétérinaires, à laquelle le jugement de la plainte a été transmis, a rejeté la demande de nullité des poursuites disciplinaires et de sursis à statuer présentée par M. B.... Par une décision du 28 novembre 2019, elle a infligé à M. B... la sanc

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Vu la procédure suivante :

Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires a porté plainte le 14 novembre 2016 contre M. A... B... devant le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 20 juin 2019, la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France de l'ordre des vétérinaires, à laquelle le jugement de la plainte a été transmis, a rejeté la demande de nullité des poursuites disciplinaires et de sursis à statuer présentée par M. B.... Par une décision du 28 novembre 2019, elle a infligé à M. B... la sanction de la suspension de l'exercice de la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un an, assortie du sursis.

Par une décision du 17 septembre 2021, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de M. B..., annulé ces deux décisions et infligé à M. B... la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de six mois, assortie du sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 novembre 2021 et les 17 février et 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires a porté plainte le 14 novembre 2016 contre M. B... devant le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 20 juin 2019, la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France de l'ordre des vétérinaires, à laquelle le jugement de la plainte a été transmis, a rejeté la demande de nullité des poursuites disciplinaires et de sursis à statuer présentée par M. B... et, par une décision du 28 novembre 2019, elle a infligé à M. B... la sanction de la suspension de l'exercice de la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un an, assortie du sursis. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur son appel, annulé ces deux décisions et lui a infligé la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de six mois, assortie du sursis.

2. En premier lieu, l'article R. 242-96 du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique à la procédure devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires en vertu de l'article R. 242-113 du même code, permet que l'audience se tienne en visioconférence. Aux termes de l'article R. 242-102 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport. / L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires. / Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires. (...) / Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président. / La personne poursuivie a la parole en dernier ". Il résulte des énonciations de la décision attaquée et n'est pas contesté que M. B..., absent en raison d'un problème de transport à l'audience du 16 juin 2021 à laquelle il avait été régulièrement convoqué, a demandé à l'ouverture de celle-ci par l'intermédiaire de son avocat à être autorisé à comparaître par visioconférence au moyen de son téléphone portable. En jugeant que cette demande formulée au dernier moment ne pouvait être acceptée dès lors que les conditions matérielles qu'exige un tel mode de comparution pour assurer la sécurité et la qualité de la liaison ne pouvaient être garanties, la chambre nationale de discipline, dont la décision sur ce point est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur (...). / Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception ". En jugeant que le délai de quatre mois entre la date du dépôt, le 14 novembre 2016, de la plainte du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, et la date à laquelle cette plainte a été communiquée à M. B..., ne méconnaissait pas ces dispositions, alors d'ailleurs que l'audition de l'intéressé devant le rapporteur de première instance n'est intervenue que le 5 septembre 2018, la chambre nationale de discipline n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En troisième lieu, les juridictions disciplinaires de l'ordre des vétérinaires, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. En jugeant que les griefs mentionnés dans la plainte du 14 novembre 2016 avaient pu légalement être précisés par le plaignant lors de son audition par le rapporteur de première instance et que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus dès lors que M. B... avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et avait ainsi pu préparer utilement sa défense tant lors de l'instruction de la plainte que lors de l'audience, après communication préalable du rapport du rapporteur, la chambre nationale de discipline n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En quatrième lieu, en jugeant que, compte tenu de la communication le 18 septembre 2019 à l'avocat du requérant du DVD contenant les pièces de la procédure pénale ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 3 décembre 2015 prononçant une condamnation à son encontre, M. B... et son avocat avaient disposé d'un délai suffisant pour préparer la défense du requérant avant l'audience du 1er octobre 2019 devant la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France, d'autant que le contenu de ce DVD, soit les pièces numérisées de la procédure pénale, leur était déjà connu depuis 2015, la chambre nationale de discipline n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En cinquième lieu, il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice. Il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'elle expose les motifs pour lesquelles la chambre nationale de discipline a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à raison des mêmes faits. La chambre nationale de discipline, qui n'avait pas à préciser pourquoi le sursis à statuer ne présentait pas d'utilité pour la qualité de l'instruction ou la bonne administration de la justice, a par ailleurs, répondu au moyen tiré de l'impossibilité pour le juge disciplinaire de prendre en compte des actes de la procédure pénale. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. B... et juge que le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires était autorisé à se prévaloir des éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En sixième lieu, en jugeant que lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date, et que par suite, le délai de prescription de cinq ans introduit à l'article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime par l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, et applicable à compter du 3 août 2015, n'avait couru qu'à compter de cette date, de sorte que les faits en cause dans l'action disciplinaire, qui n'étaient enfermés jusque-là dans aucun délai de prescription, n'étaient en l'espèce pas prescrits, la chambre nationale de discipline, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments de M. B..., a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime : " La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires (...) et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1 ", parmi lesquelles figurent celles résultant du code de déontologie vétérinaire. En outre, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 242-3 du même code, le code de déontologie vétérinaire " établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire ". A cet égard, les articles R. 242-43 à R. 242-46 de ce code, énoncent les devoirs des vétérinaires en matière de diagnostic ainsi que de délivrance des médicaments. Aux termes de l'article R. 242-43 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire. / Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. / Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. / Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables ". Aux termes de l'article R. 242-44 du même code, dans sa rédaction applicable : " Principes à suivre en matière de prescription de médicaments. / Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43. (...) "

9. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir l'irrégularité des prescriptions en litige au regard des dispositions citées au point 8 du code de déontologie vétérinaire, en l'absence de diagnostic vétérinaire préalable, la chambre nationale de discipline, qui a constaté en particulier, compte tenu du faible nombre des visites, de leur espacement, ou de l'incohérence des mentions portées sur les ordonnances quant aux dates de ces visites, que les élevages concernés ne faisaient pas l'objet d'une surveillance sanitaire et d'un suivi régulier, s'est déterminée au regard des pièces du dossier, sans inverser la charge de la preuve ni faire peser seulement sur M. B... l'obligation de justifier du suivi de ces élevages. Par suite, et quels que soient les motifs surabondants que comporte sa décision à cet égard, la chambre nationale de disciplinaire, qui a suffisamment caractérisé la méconnaissance par le requérant des règles déontologiques régissant la prescription de médicaments par les vétérinaires, n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera au Conseil national de l'ordre des vétérinaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 458515
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2023, n° 458515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458515.20230822
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