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17/08/2023 | FRANCE | N°475081

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 17 août 2023, 475081


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 mai 2023, lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner dans le traitement automatis

de données du " renseignement territorial " dénommé " Gestion de l'info...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 mai 2023, lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner dans le traitement automatisé de données du " renseignement territorial " dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " (GIPASP), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative, et notamment son article R. 771-15 relatif à la dispense d'instruction ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 311-4-1 du code de justice administrative dispose que " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 773-8 du même code : " Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ".

3. L'article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : " Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ". L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". S'agissant des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense, l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que " Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel ".

4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions, citées aux points 2 et 3, qu'elles réservent au Conseil d'Etat la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense. Si les dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du code de justice administrative font à tort mention " des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ", puisque cet article ne régit pas les traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, elles ne peuvent qu'être lues comme faisant référence aux dispositions de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi qu'il ressort du rapprochement tant avec la version initiale des articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du code de justice administrative qui renvoyait à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 désormais repris à son article 118, qu'avec l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, cité au point 3. Il s'ensuit que les dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du code de justice administrative, qui déterminent la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des requêtes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense dont la liste est fixée à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant, Mme Anne Courrège, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 août 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le secrétaire :

Signé : M. Valéry Cérandon-Merlot


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 475081
Date de la décision : 17/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - MISE EN ŒUVRE DU DROIT D’ACCÈS INDIRECT AUX DONNÉES PERSONNELLES FIGURANT DANS LES TRAITEMENTS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT OU LA DÉFENSE – RENVOIS ERRONÉS DU CJA À L’ARTICLE 52 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 – INTERPRÉTATION RESTITUANT L'EXACTE PORTÉE DE CES RENVOIS.

17-05-02 Il résulte de la combinaison des articles L. 311-4-1, L. 773-1 et L. 773-8 du code de justice administrative (CJA), de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu’est réservée au Conseil d’Etat la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense. ...Si les articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du CJA font à tort mention « des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », puisque cet article ne régit pas les traitements de données intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense, ils ne peuvent qu’être lus comme faisant référence à l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi qu’il ressort du rapprochement tant avec la version initiale des articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du CJA qui renvoyait à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 désormais repris à son article 118, qu’avec l’article L. 841-2 du CSI.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - TRAITEMENTS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT OU LA DÉFENSE – MISE EN ŒUVRE DU DROIT D’ACCÈS INDIRECT AUX DONNÉES PERSONNELLES Y FIGURANT – COMPÉTENCE DU CONSEIL D’ÉTAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT – RENVOIS ERRONÉS DU CJA À L’ARTICLE 52 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 – INTERPRÉTATION RESTITUANT L'EXACTE PORTÉE DE CES RENVOIS.

26-07-02 Il résulte de la combinaison des articles L. 311-4-1, L. 773-1 et L. 773-8 du code de justice administrative (CJA), de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu’est réservée au Conseil d’Etat la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense. ...Si les articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du CJA font à tort mention « des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », puisque cet article ne régit pas les traitements de données intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense, ils ne peuvent qu’être lus comme faisant référence à l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi qu’il ressort du rapprochement tant avec la version initiale des articles L. 311-4-1 et L. 773-8 du CJA qui renvoyait à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 désormais repris à son article 118, qu’avec l’article L. 841-2 du CSI.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 aoû. 2023, n° 475081
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475081.20230817
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